Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/00844
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 560 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SF/CD

Numéro 23/01738

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 23/05/2023

Dossier : N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKL

Nature affaire :

Requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer

Affaire :

[N] [H]

C/

[Z] [I], [U] [O]

Association UDAF DES LANDES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Madame BENISTY, Greffière stagiaire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H]

né le 02 octobre 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître HAURIE de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

DÉFENDERESSES :

Madame [Z] [I], [U] [O]

née le 23 janvier 1935 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Association UDAF DES LANDES

ès qualités de mandataire spécial de Madame [T] veuve [O]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentées et assistées de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

sur requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer de la décision n° 22/04370

en date du 13 DECEMBRE 2022

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 22/01719

Par arrêt du 7 juin 2022, la Cour d'appel de Pau a, notamment, condamné Mme [Z] [O] à verser M. [N] [H] la somme de 150 € au titre du préjudice de jouissance.

Le 17 octobre 2022, M. [N] [H] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer en ce que l'arrêt, dans sa motivation, avait fixé l'indemnité pour préjudice de jouissance à la somme de 500 €'et non pas 150 € mentionné au dispositif ;

Il indiquait par ailleurs que la Cour avait omis de statuer sur sa demande d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.

Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d'appel de Pau a rectifié et réparer l'omission de l'arrêt du 7 juin 2022 en remplaçant, dans la condamnation de Mme [Z] [O] à payer à M. [N] [H] au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 150 € par la somme de 500 € et en ajoutant au dispositif de l'arrêt, la phrase suivante':

«'Condamne Mme [Z] [O] à payer à M. [N] [H] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en procédure d'appel ».

Le 22 mars 2023, M. [N] [H] a présenté une nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer en ce qu'il avait réclamé une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais exposés en appel en plus de la somme de 800 € qui avait été réclamée au titre de l'incident d'appel.

M. [N] [H] réclame donc que la cour répare l'omission de statuer sur sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € pour la totalité de la procédure d'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023.

Mme [Z] [O] a demandé à l'audience de déclarer irrecevable la requête en rectification en ce que la Cour a déjà statué sur la même demande le 13 décembre 2022, subsidiairement, de rejeter les demandes de M. [H] faisant valoir que le dispositif de ses conclusions d'incident du 4 octobre 2021 ne mentionnaient pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la rectification ordonnée le 13 décembre 2022 a donc alloué la somme de 400 € pour les frais de la procédure d'appel au fond, et non pour les frais d'incident.

En toute hypothèse, Mme [O] estime abusive cette demande au regard de sa propre situation. Elle demande la condamnation de M. [H] à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de rectification présentée par M. [H] :

Il ressort de l'ordonnance rectificative critiquée du 13 décembre 2022 que la Cour a fondé sa décision, dans sa motivation, sur la demande de M. [H] devant le Conseiller de la Mise en Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €, pour fixer dans le dispositif l'indemnité due pour ses frais en appel à 400 €.

Or, la demande de rectification initiale portait sur les frais irrépétibles de toute la procédure d'appel, et non seulement pour la procédure d'incident.

La présente requête vise donc bien une nouvelle erreur de l'ordonnance rectificative qu'il y a lieu d'examiner.

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige de l'arrêt du 7 juin 2022 que M. [H] demandait à la cour, notamment, de voir condamner Mme [O] à verser à M. [H] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.

Cependant, dans sa motivation, la Cour avait omis de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de ses frais en appel.

L'arrêt rectificatif du 13 décembre 2022 reprend dans l'exposé de la requête en omission de statuer la somme de 3 000 € réclamée par M. [H] de ce chef, mais dans ses motifs indique : 'en outre, il convient de statuer sur la demande d'indemnité demandée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident en appel omise par la cour dans son arrêt » et vise la demande de 800 € faite par l'intimé au titre des frais pour l'incident d'appel, pour fixer à 400 € l'indemnité, en mentionnant dans le dispositif :

'Condamne Mme [Z] [O] à payer à M. [N] [H] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en procédure d'appel'.

Or, il apparaît que l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 3 novembre 2021 rappelle la demande d'indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [O], mais pas celle de M. [H], dans la mesure où celui-ci n'a pas formulé dans le dispositif de ses conclusions cette demande, mais seulement dans ses motifs, et le Conseiller de la Mise en Etat n'en était donc pas saisi en vertu de l'article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.

C'est donc par une erreur de lecture de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 que la Cour a réparé une omission de statuer inexistante s'agissant d'une indemnité au titre de frais d'incident d'appel.

Elle doit par contre statuer sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure en appel exposés par M. [H] qui doivent, au regard du litige et de la situation des parties, être fixés à la somme de 800 €.

Mme [O] ayant été déboutée de son appel, et la Cour étant à l'origine de l'omission dans l'arrêt du 7 juin 2022 et de l'erreur dans l'ordonnance rectificative, la requête de M. [H] n'est pas abusive et la demande dommages intérêts de Mme [O] doit être rejetée.

En conséquence, la décision déférée sera rectifiée dans sa motivation et dans son dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie l'arrêt rectificatif rendu le 13 décembre 2022 comme suit :

- en remplaçant dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION, page 3 la phrase :

'En outre, il convient de statuer sur la demande d'indemnité demandée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident en appel omise par la cour dans son arrêt',

par la phrase suivante :

'En outre, il convient de statuer sur la demande d'indemnité de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au fond, omise par la cour dans son arrêt'.

- en supprimant le dernier paragraphe de la page 3 et le premier paragraphe de la page 4 ;

- en remplaçant en page 4, à la fin du 2ème paragraphe la somme de 400 € par la somme de 800 € ;

- en remplaçant dans le 4ème paragraphe du PAR CES MOTIFS, de la page 4 la somme de 400 € par la somme de 800 € ;

Rejette la demande de dommages intérêts de Mme [O] ;

Rejette la demande de Mme [Z] [O] au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette requête ;

Laisse les dépens de la procédure sur requête en rectification d'erreur à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/00844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.