Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00379
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PS/CD
Numéro 23/01745
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOCN
Nature affaire :
Requête a fin de rectification d'erreur matérielle
Affaire :
SARL PYRENEES TP SERVICES,
SMABTP
C/
[C] [S] [W],
SARL SAMEP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [V], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSES :
SARL PYRENEES TP SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [S] [W]
né le 20 septembre 1972 à Tarbes
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
SARL SAMEP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur requête à fin de rectification d'erreur matérielle de la décision n° 22/03502
en date du 04 OCTOBRE 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 20/02408
Vu les pièces de la procédure,
Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile,
Vu la requête déposée par la société PYRENEES TP SERVICES et la SMATP en rectification d'une omission de statuer de la décision du 04 octobre 2022,
Vu la position de la SARL SAMEP qui par message a indiqué s'en remettre à la décision de la cour,
La requête porte sur l'indemnité allouée pour préjudice de jouissance qui a été fixée à 80 euros par mois ; la cour a entendu l'allouer à partir du mois de janvier 2013 et jusqu'à la date de réception des travaux à faire, c'est-à-dire, pour le cas où les travaux n'auraient pas été faits sous le bénéfice de l'exécution provisoire, jusqu'à la date de l'arrêt puis au-delà de cette base, sur la même base à compter du 1er jour du 1er mois civil suivant la date de l'arrêt jusqu'à la date de la réception des travaux.
Dans le dispositif de ses écritures, [T] [P] [W] demandait 14 700 euros en indiquant expressément que cette somme serait à parfaire sans plus de précision mais les motifs précisaient qu'ils demandaient la réactualisation à la date de l'arrêt à intervenir et non au-delà.
La cour n'a pas prêté attention à cette limite fixée dans les motifs et a fait courir l'indemnité pendant le temps restant à courir jusqu'à la réception des travaux de réparation.
Il n'a donc été statué au-delà de la demande figurant dans le dispositif ainsi qu'il devait être lu en considération des motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* accueille la requête ;
* retranche des dispositions de l'arrêt les mentions qui font courir au-delà de sa date l'indemnité mensuelle de 80 euros mise à la charge de la société PYRENEES TP SERVICES et de la SMABTP ;
* laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/00379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.