Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/02803
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02803 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° J202200002
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CARSLIFT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1815
Et assistée de Me Aristide EBONGUE de la SAS LAGRANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. FLEXICARS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Alexandre VARNEAU substituant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0166
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2023 :
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
- prononcé la nullité du contrat de réservation de zone signé le 28 octobre 2019 et du contrat de franchise du 17 février 2020,
- condamné la société Carslift à payer à la société Flexicars la somme de 131.201 euros à titre de dommages intérêts en conséquence la nullité du contrat de franchise,
- condamné la société Carslift aux dépens ainsi qu'à payer à la société Flexicars la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Carslift a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 7 mars 2023, la société Carslift a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Flexicars afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu, la fixation de l'affaire en application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société Flexicars aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant à cette assignation développée oralement à l'audience, la société Carslift reprends ses demandes et expose que :
- il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où les conditions de fonctionnement de la franchise ont été modifiées soudainement et de manière substantielle, où l'activité s'est révélée inférieure au prévisionnel établi,
- les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives puisqu'elle fait face à des difficultés conjoncturelles, que la trésorerie est tendue et son niveau d'endettement important, ce qui affecte la pérennité de l'entreprise,
- la situation mérite un examen rapide par la cour d'appel.
La société Flexicars se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel de dire irrecevable la demande, de la juger mal fondée et de condamner la société Carslift à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Elle expose notamment que :
- dans le cadre de ses dernières écritures, la société Carslift n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire et les difficultés économiques alléguées étaient connues avant le jugement rendu,
- il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement, la société Carslift disposant des fonds nécessaires pour exécuter,
- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, les avenants imposés par la société Carslift n'ayant pas été discutés avant signature du contrat de franchise, cette dernière ne justifiant d'aucun élément nouveau visant à contester les liens qu'elle entretenait avec le cabinet Erecapluriel,ni ce que les informations financières délivrées étaient sincères et véritables, de ce que des agences franchisées de taille similaire dans le même périmètre de vente auraient enregistré des résultats comparables à ceux du prévisionnel présenté, et de ce qu'elle aurait respecté ses obligations contractuelles de transmission d'un savoir-faire et d'assistance,
- rien ne justifie que l'étude de l'affaire soit fixée à jour fixe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande, il faut relever :
- que le jugement entrepris ne fait aucune mention du fait que la société Carslift aurait formulé une quelconque observation sur l'exécution provisoire de la décision, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus allégué par celle-ci ;
- que les dernières écritures entreprises devant le premier juge ne recèlent aucune observation particulière sur l'exécution provisoire de la décision,
- que, dans ces conditions, il appartient à la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance ;
- que, cependant, il n'est fait état d'aucun élément de fait qui serait apparu postérieurement à la décision rendue par le premier juge, les difficultés financières alléguées étant justifiées selon la société Carslift elle-même par un bilan comptable du 30 septembre 2022 et une attestation du même jour, de sorte qu'elles ne sont pas postérieures au jugement rendu.
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande formée sera déclarée irrecevable.
Le premier président peut, en vertu de l'article 917 du code de procédure civile, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité lorsque les droits d'une partie sont en péril ; que cependant en l'espèce, la société Carslift n'établit aucun péril et sa demande de fixation sera par conséquent également rejetée.
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Carslift irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons toute autres demande,
Condamnons la société Carslift à payer à la société Flexicars la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Carslift aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/02803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.