Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/19201
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/10977
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assisté de Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G836
à
DEFENDEUR
CAISSE REGIONALE GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2023 :
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [K] à payer à la caisse régionale Groupama Grand Est (société Groupama), en qualité de subrogée dans les droits de son assuré le syndic des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 33.302,27 euros à la suite d'un dégât des eaux, outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 25 novembre 2022, il a fait assigner la société Groupama devant le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et de la condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 28 mars 2023, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise au regard de la prescription de l'action de Groupama et du fait qu'il n'a été informé ni de l'expertise ni de la procédure judiciaire entreprise par l'assureur.
Il se prévaut également des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire de la décision au regard de l'importance de sa condamnation par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 28 mars 2023, la société Groupama s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle précise que son action n'est pas prescrite, que M. [K] a été convoqué à l'expertise par lettre recommandée avec avis de réception qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et qu'il ne saurait se prévaloir aujourd'hui de son choix de ne pas s'être présenté aux opérations d'expertise.
Sur les conséquences manifestement excessives, la société Groupama invoque les incertitudes pesant sur le fait que M. [K] ait été assuré au moment où il a fait réaliser les travaux à l'origine de la fuite d'eau.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [K] n'ayant pas comparu en première instance, sa demande est recevable.
Aux terme de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, le sinistre que la société Groupama a indemnisé est survenu le 31 juillet 2018 comme le précise le rapport d'expertise amiable.
Dès lors, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny étant datée du 9 novembre 2021, l'action n'est pas prescrite.
Par ailleurs, M. [K] fait valoir qu'il n'habite plus au [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 13 juillet 2020 de sorte qu'il n'a pas été touché par la convocation aux opérations d'expertise ni par les lettres de l'assureur.
Or, il résulte des éléments du dossier que M. [K] a été convoqué à cette adresse par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'expert le 4 décembre 2019, soit avant son déménagement, sans que l'on ait d'information sur la réception de cette convocation par M. [K]. En revanche, les lettres de la société Groupama adressées en recommandé avec avis de réception les 21 juillet 2020 et 2 octobre 2020, soit postérieurement à la date du déménagement alléguée, sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l'adresse » de sorte qu'il demeure une incertitude sur la connaissance par M. [K] des éléments de la procédure.
Il dispose donc d'un moyen sérieux de réformation de la décision, qui a accueilli en intégralité la demande de la société Groupama, sur la base du rapport d'expertise et faute de comparution de M. [K] à l'audience alors que si son assignation au [Adresse 4] à [Localité 6] a fait l'objet d'un procès-verbal établi en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le jugement lui a été signifié à sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, il résulte des avis d'imposition produits que M. [K] a déclaré 31.193 euros de revenus en 2020 et 29.336 euros en 2021 et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier acquis, en indivision avec sa compagne, le 24 février 2017 au prix de 270.000 euros de sorte que l'exécution de sa condamnation à payer la somme de 33.302,27 euros risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande apparaît donc fondée et l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera ordonné.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juillet 2022 ;
Condamnons la Caisse régionale Groupama Grand Est aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/19201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.