Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
22/02409
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET D'IRRECEVABILITÉ DU 23 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05179

APPELANTE

Madame [Y] [P] née le 13 mai 1998 à [Localité 3] (Mali),

[Adresse 2]

MALI [Adresse 2]

représentée par Me Dominique-Jeanne N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [P], se disant née le 13 mai 1998 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2022 de Mme [Y] [P] ;

Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 par Mme [Y] [P] qui demande à la cour d'annuler la décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2021 et dire et juger qu'elle est française ;

Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ;

Vu l'audience de plaidoirie du 30 mars 2023 ;

Vu le bulletin du 30 avril 2023 adressé à l'appelant sollicitant la transmission du timbre à 225 euros pour régulariser la procédure  ainsi que de son dossier de plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Vu l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015;

La procédure d'appel de Mme [Y] [P] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris.

L'intéressée ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aucun timbre n'a été versé par le conseil de l'appelant sous forme de timbre dématérialisé via le Réseau Privé Virtuel d'Avocat pour justifier du paiement de la contribution à 225 euros prévue par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, malgré le rappel qui lui a été fait de cette obligation.

Le défaut du paiement du timbre est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Mme [Y] [P] irrecevable,

La condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/02409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.