Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
21/17865
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPCH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/05911

APPELANTE

Madame [X] [S] épouse [C] née le 26 mai 1934 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 2]

[Adresse 2] - ALGÉRIE

représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [X] [S] de ses demandes, jugé que Mme [X] [S], se disant née le 26 mai 1934 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [X] [S] aux dépens et rejeté la demande de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021 de Mme [X] [S] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par Mme [X] [S] qui demande à la cour de déclarer recevable la déclaration d'appel, rejeter la demande adverse de caducité, infirmer le jugement de première instance, dire que Mme [X] [S] épouse [C] est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [X] [S] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 janvier 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 29-3 du code civil, Mme [X] [S], se disant née le 26 mai 1934 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation paternelle, pour être la fille de [F] [S], né en 1878 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français suivant décret en date du 17 mai 1908.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à l'intéressée, qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.

Mme [X] [S] doit en premier lieu établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.

Pour ce faire, elle produit une pièce n°1 intitulée « courrier de ministère de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration, Sous-Direction des Naturalisations, portant admission à la qualité de citoyen français par décret du 17 mai 1908 du Sieur [F] [S], père légitime de l'intéressée, et bulletin des lois, XIIème série, partie supplémentaire, 1er semestre 1914, faisant mention de la rectification de la date de naissance ».

Toutefois, ce courrier daté du 17 juin 1996 ne présente aucune valeur probante concernant l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française.

En effet, la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun rendue à l'époque par les autorités françaises.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [X] [S] ne pouvait être considérée de nationalité française.

Mme [X] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [X] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 21/17865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.