Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
21/02470
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MAI 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCKC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2020M04303

APPELANTE

Madame [M] [O] veuve [F]

Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (13)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,

INTIMÉES

MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération AGIRC-ARRCO INSTITUTION AGIRC-ARRCO N°. 509, qui prend la suite des opérations d'HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO et de MALAKOFF MÉDÉRIC AGIRC-ARRCO,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

Assistée de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1023,

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame veuve [F], désigné à cette fonction par jugement du 17 septembre 2020, domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 2],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 403 608 136,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 5]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [M] [O] veuve [F] exerce à titre personnel une activité de commerçante sur les foires et marchés.

Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Par jugement du

2 août 2019, le tribunal a toutefois rétracté ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire, la SELARL Blériot et associés étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAS MJS partners en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire.

Humanis Agirc-Arrco a déclaré une créance pour un montant de 20.884,65 euros à titre privilégié. Par courrier du 16 janvier 2020, la SELAS MJS Partners l'a informé de la contestation de sa créance au motif que " selon la comptabilité de l'entreprise, aucune créance n'est due ". Le 30 janvier 2020, Humanis Agirc-Arrco a maintenu sa créance dans les termes de sa déclaration.

Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par Humanis Agirc Arrco à hauteur de 20.884,65 euros à titre privilégié.

Par déclaration du 5 février 2021, Mme [O] a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2021, elle ne demande à la cour la déclarer recevable en son appel, de rejeter la créance déclarée par la Caisse de retraite Humanis Agirc-Arrco, aux droits de laquelle vient désormais la Caisse de retraite Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et de condamner la Caisse de retraite Malakoff Humanis Agirc-Arrco à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2021, signifiées le 3 août 2021 au liquidateur judiciaire, Malakoff Humanis Agirc-Arco demande à la cour :

- au vu de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise dans les conclusions d'appelante du 5 mai 2021, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- subsidiairement de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O], de l'accueillir en toutes ses demandes et de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour les besoins de cette procédure qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SELAS MJS partners ès qualités le 2 avril 2021 à une personne habilitée à recevoir l'acte. La SELAS MJS partners ès qualités n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Mme [O] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel. Aucune partie ne soulevant l'irrecevabilité de l'appel et aucune fin de non-recevoir n'étant susceptible d'être relevée d'office, il convient de déclarer l'appel de Mme [O] recevable.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision dont appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, dans ses conclusions du 5 mai 2021, seules écritures remises au greffe et notifiées à l'intimé qui a constitué avocat, Mme [O] ne demande à la cour ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire dont elle a fait appel le 5 février 2021.

Malakoff Humanis Agirc-Arcco demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance.

Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du juge-commissaire.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 21/02470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.