Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00047
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 248 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAN
AFFAIRE : S.A.S.U. NC SUD CONSTRUCTIONS C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NIMES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. NC SUD CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 898 469 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BRMJ
représentée par Maître [G] [E], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société NC SUD CONSTRUCTIONS désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 04 Avril 2023.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MINISTÈRE PUBLIC,
prise en la personne de Mme la Procureure Générale près de la Cour d'appel de NIMES, domiciliée en ses bureaux au Palais de Justice sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
qui a transmis ses observations écrites
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023 et prorogée au 23 Mai 2023.
Par jugement prononcé le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NC Sud Constructions et désigné les organes de la procédure.
Par déclaration du 5 avril 2023 enregistrée le 5 avril 2023, la SASU NC Sud Constructions a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2023, l'appelante a fait assigner, en référé, devant le premier président la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur, et le ministère public aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour.
A l'appui de sa demande, par conclusions ampliatives du 20 avril 2023, soutenues au visa des articles 514-3 et suivants, L 640-1, L641-11-1 du code de commerce, la SASU NC Sud Constructions fait valoir qu'il existe des perspectives de redressement et que l'impossibilité à poursuivre son activité n'est pas caractérisée, dès lors qu'elle a signé plusieurs contrats avec la Société Orsay Constructions permettant d'espérer des entrées en trésorerie importantes. Elle ajoute la résiliation de ces contrats invoquée par le mandataire judiciaire est contestable et que, si l'exécution provisoire du jugement est arrêtée, les prestations contractuellement prévues pourront se poursuivre. Elle assure que ses comptes bancaires sont créditeurs ces derniers mois, qu'elle produit dorénavant un prévisionnel de trésorerie fiable et que les sommes déclarées au passif, notamment pour l'URSSAF et concernant la TVA, sont erronées, s'expliquant sur les anomalies comptables pointées par le mandataire.
Pour sa part, la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur, par des écritures du 20 avril 2023, demande le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, expliquant que le redressement de cette société est manifestement impossible. Elle soutient que le tribunal a parfaitement motivé l'impossibilité pour la société de se redresser, que la gestion du dirigeant de la société est désastreuse, que les quelques éléments comptables fournis par celui-ci ne sont pas fiables, que la faiblesse de la trésorerie de la société ne permet pas d'élaborer un plan de redressement, que les perspectives de redressement de la société sont inexistantes en considération du caractère déficitaire de ses bilans sur 2021 et 2022.
Par des conclusions en date du 17 avril 2023, la procureure générale de la cour d'appel a ainsi conclu au rejet de la demande en suspension de l'exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 décembre 2022 en liquidation judiciaire au profit de la SASU NC Sud Constructions, en se fondant principalement sur l'irrégularité manifeste de la comptabilité, la défaillance du gérant à communiquer des éléments relatifs à la période d'observation et l'importance du passif, dépassant largement les capacités de remboursement de la société.
À l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, l'appelante fait notamment valoir qu'elle justifie de contrats en cours particulièrement rémunérateurs, que sa trésorerie est en voie d'amélioration, qu'elle a pu élaborer un prévisionnel favorable et que les créances déclarées au passif sont contestables.
Il s'avère que les éléments produits par la société démanderesse ne sont pas suffisamment sérieux pour conduire à une réformation de la décision de première instance. En effet, la procédure collective a été demandée par l'URSSAF en considération de l'importance de sa créance, étant précisé que les bilans de cette société ont été déficitaires en 2021 (-87 560 euros) et en 2022 (-57 746.22 euros). Depuis décembre 2022, la SASU NC Sud Constructions ne collabore pas à la procédure, masquant certaines informations telles qu'un contrôle fiscal portant sur la période du 2 mai 2021 au 31 juillet 2022 et ne régularisant pas sa comptabilité, qui laisse apparaître des irrégularités flagrantes. Au contraire, elle s'organise pour détourner la procédure en cours en créant une autre société dénommée NC France Constructions, le 26 septembre 2022, ayant le même objet social.
Les contrats en cours qu'elle invoque auprès de la société Orsay Constructions ont été résiliés aux dires du mandataire, qui versent aux débats un courrier en ce sens de la société contractante. La trésorerie dont fait état la SASU NC Sud Constructions n'est pas suffisante à l'élaboration d'un plan.
Dans ces conditions, à défaut d'éléments de preuve crédibles tendant à établir l'existence de moyens sérieux de réformation, la SASU NC Sud Constructions ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.
Les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SASU NC Sud Constructions de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 avril 2023,
Disons les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.