Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/03394
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03394 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQQN
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00949) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [O] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Etablissement secondaire situé au [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. DIOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit irlandais
Succursale française située au [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
DUBLIN
IRLANDE
représentées et plaidant par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la Me Xavier MARCHAND de SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Exposant avoir chuté sur le sol mouillé en faisant ses courses au magasin Carrefour de Meylan, Mme [O] [Y] a fait citer la société Carrefour Hypermarchés, la société Diot, courtier en assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le juge des référés, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et de se voir allouer notamment une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, outre 4 000 euros à titre de provision ad litem.
La société XL Insurance Company SE est intervenue volontairement à l'audience.
Par ordonnance du 14 septembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
mis hors de cause la société Diot,
ordonné une expertise médicale,
rejeté les demandes de provision et d'article 700 du code de procédure civil,
condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [O] [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société Diot, rejeté ses demandes de provision et d'article 700 et l'a condamnée aux dépens, par déclaration du 15 09 2022, intimant la société Carrefour 'intermarché', la société Diot, la société XL Insurance Company SE et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Aux termes de ses concluisons d'appelante du 3 octobre 2022 elle demande à la cour d'infirmer la décision sur les points querellés et de :
- juger la décision commune et opposable à la société Diot,
- condamner la société XL Insurance ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision, outre une provision ad litem de 4 000 euros ou subsidiairement de 2 500 euros, outre 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient :
- que la société Diot a reconnu le principe de la responsabilité de la société Carrefour et prendre en charge les préjudices, sans aucune réserve,
- que l'assureur est donc engagé par la reconnaissance de responsabilité de son assuré,
- qu'en l'état, la société Diot doit être maintenue dans l'instance,
- que la reconnaissance du principe de l'indemnisation rend l'obligation de l'assureur non contestable et justifie les provisions sollicitées.
Les sociétés Carrefour Hypermarchés, Diot et XL Insurance demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner à payer aux sociétés Carrefour et XL Insurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la fixation de la provision à 2 000 euros.
Elles soutiennent :
-que dès lors que la phase amiable est terminée, le courtier n'a plus vocation à intervenir,
- que le caractère non contestable de l'obligation de la société Carrefour n'est pas démontré, non plus que le montant non sérieusement contestable de celle-ci.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant de ses débours.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ayant été signifiées à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- sur la mise hors de cause de la société Diot
Pour mettre hors de cause la société Diot, le juge des référés a retenu que la demanderesse ne contestait pas sa qualité de courtier, alors que l'assureur intervenait volontairement à la procédure.
En cause d'appel, Mme [Y] qui agit en réparation de ses préjudices dans une instance à laquelle se défendent la société Carrefour et son assureur n'explique pas plus en quoi la présence du courtier à cette procédure serait nécessaire.
Il convient donc de confirmer la mise hors de cause de la société Diot.
- sur les demandes de provisions
Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte du mail adressé par la société Diot au conseil de Mme [Y] le 12 décembre 2019 que celle-ci, dont la société XL Insurance reconnaît dans ses conclusions qu'elle avait mandat de sa part pour instruire la gestion amiable du sinistre, affirmait 'nous prendrons en charge les préjudices imputables à l'accident dont a été victime votre cilente le 5 septembre 2019".
Cette affirmation, ainsi que l'offre d'une nouvelle provision de 1 000 euros le 9 novembre 2020 n'étaient assorties d'aucune protestation ou réserve d'usage en cette matière.
Dès lors, Mme [Y] démontre bien l'existence d'une obligation non sérieusement contestable par la société XL Insurance à ce stade.
Sur le montant non sérieusement contestable de cette obligation en revanche, les conclusions de l'expert amiable faisant état d'un déficit fonctionnel permanent de 3 %, suffisent à rejeter la demande de provision complémentaire, au vu des 2 000 euros déjà perçus par Mme [Y] lors de la phase amiable.
Il convient cependant de lui allouer une provision ad litem de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme la mise hors de cause de la société Diot,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions et d'article 700 du code de procédure civile de Mme [Y] et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une nouvelle provision,
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [Y] une provision ad litem de 1 500 euros,
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société XL Insurance Company SE aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/03394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.