Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/03262
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCR

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP SEBBAR

la SCP LEGALP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00022) rendue par le Tribunal Judiciaire de Gap en date du 23 août 2022, suivant déclaration d'appel du 31 Août 2022

APPELANT :

M. [O] [B] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 en AFGHANISTAN

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007255 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIM ÉE :

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2023 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Sebbar en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [O] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 15 avril 2019, alors qu'il se déplaçait à vélo, heurté par le véhicule conduit par M. [V] [S], assuré par la société Axa.

Une expertise amiable a été diligentée et l'assureur Axa a fait une offre d'indemnisation le 21 septembre 2021, à hauteur de 251 467 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, d'un capital sous forme de rente viagère annuelle au titre de l'assistance par tierce personne et d'une provision de 30 000 euros, déjà versée.

Par acte du 17 janvier 2022, M. [L] a fait assigner la société Axa France IARD, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et se voir allouer une provision.

Par ordonnance du 23 aooût 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a rejeté la demande d'expertise, condamné Axa à payer à M. [L] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, rejeté la demande relative aux frais non pris en charge par l'assurance maladie et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2022 en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022 il demande à la cour de :

réformer l'ordonnance,

ordonner une expertise avec mission habituelle,

condamner Axa à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose :

- qu'il n'a toujours pas retrouvé son autonomie,

- que l'expertise amiable sous-évalue ou ignore certains postes de préjudices et que l'expert n'a pas pu consulter tous les documents médicaux,

- que la provision allouée est très insuffisante.

Par conclusions du 12 octobre 2022 la société Axa conclut à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de M. [L] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [L] ne produit aucun élément médical nouveau, que l'expert a bien évalué l'ensemble des préjudices et que la provision allouée est justifiée.

La clôture a été prononcée le 22 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour débouter M. [L] de sa demande d'expertise judiciaire, le juge des référés a retenu que :

- tous les postes de préjudice ont bien été pris en compte par le médecin conseil,

- que M. [L] était assisté par ses deux fils au moment de l'expertise,

- que le médecin conseil avait eu accès à tous les éléments médicaux postérieurs à l'opération et que l'absence du compte rendu opératoire de la prise en charge du 15 avril 2019 et de l'hospitalisation pour infection pulmonaire n'était pas de nature à modifier ses conclusions,

- que l'offre de l'assureur comportait bien une partie sur la tierce personne et le déficit fonctionnel permanent et que le désaccord sur les modalités de versement de l'indemnité pour tierce personne ne justifiait pas une nouvelle expertise.

S'agissant donc de l'organisation d'une nouvelle expertise, en l'absence de nouveaux éléments présentés par M. [L], c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le juge des référés s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de la demande d'expertise.

- sur la provision

Le principe du versement d'une provision n'est pas discuté, M. [L] sollicitant une somme de 200 000 euros, alors que la société Axa a déjà versé une provision de 30 000 euros.

En l'espèce, au vu des conclusions du médecin conseil, qui évalue notamment le déficit fonctionnel permanent à 80 % chez un homme âgé de 73 ans à la date de consolidation et fixe à 6 heures, le besoin journalier en tierce personne, la provision de complémentaire de 70 000 euros apparaît justifiée.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/03262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.