Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.301
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° P 21-19.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.301 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association des établissements du domaine Emmanuel, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'association Le Mont des oiseaux, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association des établissements du domaine Emmanuel, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Le Mont des oiseaux.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 2021), M. [I] a été engagé en qualité de psychologue à temps partiel à compter du 2 novembre 1989 par l'association Le Mont des oiseaux, aux droits de laquelle vient l'Association des établissements du domaine Emmanuel (l'association AEDE).
3. Le salarié a été licencié le 12 avril 2017.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2017 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un accord tacite par lequel les parties auraient fixé la durée du travail hebdomadaire à 8,5 heures, au lieu de 26,25 heures, pour une rémunération mensuelle de 2 638,51 euros, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait.
8. La cour d'appel, qui a constaté que, malgré l'envoi de trois mises en demeure, le salarié, qui avait une grande ancienneté, s'était refusé à exécuter les 26,25 heures contractuelles et à accomplir l'ensemble des missions qui lui étaient confiées dans ce cadre a pu, procédant aux recherches prétendument éludées, décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
9. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la durée du travail et la rémunération résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur, ni que son contrat de travail avait été transféré à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.
10. Le rejet du moyen, pris en ses première et deuxième branches, prive de portée le moyen pris en sa septième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 21-19.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.