Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/09843
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09843 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01756
APPELANT
Monsieur [I] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIMEES
SAS GOLDEN STAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire ad hoc de la société GOLDEN STAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [G] [H] a été engagé par la SAS Golden Star suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 en qualité de responsable marketing et communication.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2.063,84 euros.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisir.
M. [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 14 juin 2017 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Golden Star et de voir condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :
- 26 073,17 euros de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 19 avril 2018 et 2 607,31 euros de congés payés afférents ;
- 2 063,84 euros d'indemnité de préavis et 206,38 euros de congés payés afférents ;
- 687,94 euros d'indemnité de licenciement ;
- 12 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 2 063,84 euros de dommages et intérêts pour absence de mutuelle ;
- 2 063,84 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
- 1 700,00 euros d'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [H] sollicitait également la remise de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes ainsi que l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [I] [G] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté M. [I] [G] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [I] [G] [H] à payer 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Golden Star,
- condamné M. [I] [G] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2019, M. [G] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Selon jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal de Commerce de Pontoise a prononcé à l'encontre de M. [J] [E], dirigeant de la société GOLDEN STAR, une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans
Par ordonnance en date du 13 juin 2019, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise après avoir constaté que la société GOLDEN STAR était dépourvue de ses organes de direction a désigné la SELARL MMJ en la personne de Maître [U] [O] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société dans le cadre de la présente procédure.
L'affaire a été radiée le 19 novembre 2019 et réinscrite au rôle le 2 décembre 2021.
Dans le cadre de son assignation en intervention forcée de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O], mandataire ad hoc de la SAS Golden Star, du 5 novembre 2021 et notifiée par RPVA le 18 novembre 2021, M. [I] [G] [H] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 1er janvier 2017 aux torts de la société Golden Star,
- condamner la société Golden star au paiement des sommes suivantes :
* 66.042,88 euros de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019 et 6 604,28 euros de congés payés afférents,
* 2.063,84 euros d'indemnité de préavis et 206,38 euros de congés payés afférents,
* 1.547,88 euros d'indemnité de licenciement,
* 12.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2.063,84 euros de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
* 2.063,84 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
* 1.700 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Golden Star la remise à M. [G] [H] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir,
- condamner la société Golden Star aux dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 janvier 2022, nouvellement notifiées le 23 janvier 2023, la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U] [O], mandataire ad hoc de la SAS Golden Star, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [G] [H] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de résiliation judiciaire
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil.. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Le salarié expose que depuis le début de la relation contractuelle, il a été payé avec retard de ses salaires pour ne plus du tout être payé à compter du 1er avril 2017. Il précise que depuis le 9 mai 2017, le local de [Localité 7] ou il travaillait a été fermé, sans que les salariés n'en soient informés. Le salarié précise que n'ayant plus de salaire ni de lieu de travail depuis la fin mars, il a envoyé, le 22 mai 2017, un courrier à la société lui rappelant la situation et le réglement de son salaire d'avril 2017. Le salarié indique que lors de l'audience devant le CPH et dans ses conclusions de première instance la société a rconnu lui devoir son salaire d'avril 2017.
M. [I] [G] [H] souligne que postérieurement à sa saisine du CPH, la société lui a adressé, le 4 juillet 2017 un courrier lui demandant de justifier de son absence depuis le 1er mai 2017 ou de reprendre son poste.
Le salarié souligne que la société ne justifie pas que le local de [Localité 7] était toujours exploité, qu'elle lui a fourni du travail et qu'elle a payé ses salaires.
Il indique que par ailleurs qu'il n'a pas passé de visite médicale et n'a pas bénéficié pas d'une mutuelle.
Le mandataire ad hoc réplique que Monsieur [G] [H] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 1 er mai 2017 sans en informer sa hiérarchie ni fournir de justificatif, qu'il a été mis en demeure d'avoir à justifier de son absence ou de reprendre son poste de travail par courrier du 4 juillet 2017, sans que le salarié ni donne de suite, si bien qu'elle a cessé de procéder au réglement de son salaire.
Le mandataire ad hoc soutient que pour justifier de son absence, le salarié indique que la société aurait modifié sans son accord le contrat de travail en déménageant dans un nouveau lieu en région parisienne alors que le contrat de travail mentionne comme lieu de travail [Localité 6] et comporte une clause de mobilité . Le mandataire ad hoc estime que M. [I] [G] [H] a abandonné son poste . Il reconnaît que le salarié n'a pas été licencié.
Les parties s'accordent pour dire qu'à compter du 10 mai ( pour le salarié) et du 1er mai 2017 (pour l'employeur), M. [I] [G] [H] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sis à [Localité 7] ( le mandataire ad hoc ne conteste pas que de janvier à avril 2017 inclus, les fonctions de l'intéressé s'exerçaient à [Localité 7]).
Le salarié, en tout cas en cause d'appel, ne soutient pas qu'il y a eu une modification de son contrat de travail par changement de lieu d'activité mais affirme que le site de [Localité 7] a été fermé, qu'il n'a pas été informé du nouveau lieu de travail et qu'aucun travail ne lui a été fourni.
La cour constate que la société a attendu le 4 juillet 2017 pour mettre
en demeure son salarié de justifier de ses absences ou de reprendre son travail et que finalement elle ne conteste pas que le site de [Localité 7] a été fermé et ne justifie pas qu'elle a informé son salarié de son nouveau lieu de travail.
La société n'a ainsi pas mis son salarié en état d'exécuter ses tâches, n'a pas réglé son salaire d'avril 2017 ainsi qu'elle l'admet dans ses conclusions de première instance et a cessé de lui fournir du travail à compter de mai 2017 et de régler ses salaires par la suite.
Elle ne justifie pas plus avoir organisé la visite médicale d'embauche ni avoir souscrit une mutuelle pour son salarié alors qu'elle en a l'obligation légale.
Il s'agit là de manquements graves justifiant la résilation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle ét sérieuse.
De son côté, le salarié ne justifie pas qu'il est resté à la disposition de son employeur après sa mise en demeure du 4 juillet 2017 . La résiliation prendre effet à cette date.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire valant licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2063,84 euros
2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à un 1 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 2063,84 euros, outre la somme de 206,38 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles R1234-1 et article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité légale de licenciement est de 257,98 euros.
Le jugement est infirmé confirmé de ce chef.
2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté au jour de la résiliation judiciaire valant liecenciement peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi (article L 1235-5 du code du travail).
Au cas d'espèce, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [I] [G] [H], de son ancienneté de moins de deux années au sein de l'entreprise, de son âge ( né en 1983) et de l'absence de tout justificatif relativement à sa situation , permettant d'apprécier son préjudice de manière fine, il apparaît que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur le rappel de salaire
Il n'est finalement pas contesté que le salaire d'avril 2017 n'a pas été payé et il est dû également au salarié les salaires de mai 2017 au 4 juillet 2017 inclus, soit la somme de 6397,90 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
L'administrateur ad hoc ne justifie pas que la société a organisé cette visite médicale.
Le salarié ne démontre aucun préjudice. Dès lors , il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6-Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle
Le salarié ne démontre aucun préjudice. Dès lors , il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d''un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens lesquels seront mis à la charge de la société et sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est alloué une somme de 500 euros au salarié au titre de ses frais irrépétibles, la société étant déboutée de sa demande de ce chef.
Partie perdante, la SAS Golden Star est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [I] [G] [H] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Golden Star est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [G] [H] des demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et pour défaut de mutuelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [G] [H] aux torts et griefs exclusifs de la SAS Golden Star , avec effet à la date du 4 juillet 2017, la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne SAS Golden Star à payer à M. [I] [G] [H] les sommes suivantes :
- 2063,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 206,38 euros pour les congés payés afférents,
-3000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 257,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-6397,90 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2017 au 4 juillet 2017 inclus,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Golden Star représentée par de remettre à M. [I] [G] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le mois de la signif
Condamne la SAS Golden Star à payer à M. [I] [G] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SAS Golden Star de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et première instance et en cause d'appel,
Condamne SAS Golden Star aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1184Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 21/09843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.