Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
17 mai 2023
Numéro de rôle
22/02160
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Claus WIESEL

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

le 17 Mai 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/02160 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GE

Minute n° : 240/2023

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 5]

[Localité 6] (TURQUIE)

représenté par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

E.U.R.L. FIPI prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

plaidant : Me Didier BOLLECKER, Avocat au barreau de Strasbourg

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 7] (IRLANDE)

prise en sa succursale en FRANCE

sise [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 avril 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE,Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2022 dans l'instance opposant l'EURL Fipi et M. [O] [H] à la société Zurich Insurance PLC, à M. [B] [W], à M. [X] [F] et à la société Alda Turizm otelcilik insaat ve Ticaret ;

Vu l'appel formé par M. [F] selon déclaration reçue par voie électronique le 30 mai 2022 dirigé contre l'EURL Fipi, M. [O] [H] et la société Zurich Insurance PLC ;

Vu la requête déposée le 11 janvier 2023 par l'EURL Fipi et M. [O] [H] aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, subsidiairement aux fins de voir déclarer l'assignation diligentée par M. [F] contre M. [H] irrecevable et sans objet, déclarer l'appel de M. [F] à l'encontre de M. [H] caduc faute de prétentions dans les premières conclusions, et aux fins de condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun d'eux ;

Vu les conclusions en réplique de M. [F] transmises par voie électronique le 23 janvier 2023 tendant au rejet de la requête, au débouté de l'EURL Fipi et de M. [O] [H] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Au soutien de leur requête l'EURL Fipi et M. [O] [H] font valoir que le jugement a été signifié le 15 avril 2022 au domicile parisien de Me [F], avocat, qui est inscrit aux barreaux de Paris et d'Istanbul. Ils soutiennent qu'il disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement et qu'il ne peut se prévaloir d'un délai supplémentaire de deux mois, dès lors qu'il est de nationalité française, exerce son activité en France où il déclare ses revenus et dispose d'un domicile dont il s'est prévalu pour demander la taxation de ses honoraires par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.

M. [F] oppose qu'en tant que résident turc, il bénéfice du délai de distance institué par l'article 643 du code de procédure civile, soulignant qu'il ne réside pas à titre principal en France, qu'il dépend fiscalement du centre des impôts des non-résidents, et que le centre principal de ses intérêts se trouve en Turquie, peu important qu'il soit inscrit au barreau de Paris et dispose d'un domicile professionnel en France.

*

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, sauf disposition spéciale faisant courir ce délai à la date du jugement.

Conformément à l'article 538 du même code, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse, ce délai étant susceptible de prorogation en application de l'article 643 du code de procédure civile.

Ce texte dispose en effet que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, [...] sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, M. [F] ne conteste pas la régularité de la signification du jugement effectuée à l'adresse de sa résidence parisienne, mais justifie de sa domiciliation principale à [Localité 6] (Turquie) par la production de ses déclarations de revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que par une attestation de domiciliation établie le 19 août 2022, un courrier de la Caisse nationale des barreaux français envoyé à son adresse en Turquie et par son avis d'imposition en France pour ses revenus 2021 établi par le centre des finances publiques des non - résidents. En outre, le jugement querellé mentionne son adresse en Turquie.

M. [F] étant domicilié en Turquie au jour de la signification du jugement, il bénéficie donc du délai supplémentaire de deux mois prévu par le texte susvisé, de sorte que l'appel qu'il a formé le 30 mai 2022 est recevable.

Sur la caducité de l'appel de M. [F] en tant que dirigé contre M. [H]

M. [H] soutient que l'assignation diligentée à son encontre est irrecevable mais sans soulever aucun moyen.

Il soutient ensuite que l'appel dirigé contre lui est caduc faute de prétentions dans les premières conclusions.

M. [F] considère, à tort, que cette prétention relèverait de la seule compétence de la cour, alors que l'article 914 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel.

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par ce texte sont celles, adressées à la cour, qui sont remises et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige.

Force est de constater que les conclusions d'appel de M. [F] datées du 10 octobre 2022, transmises par voie électronique le 11 octobre 2022 et signifiées à M. [O] [H] selon exploit du 2 novembre 2022, ne comportent aucun prétention dirigée contre ce dernier.

Par voie de conséquence, la déclaration d'appel est caduque en tant que dirigée contre M. [O] [H]. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel afférents et il sera alloué à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et les demandes de l'Eurl Fipi et de Me [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable ;

Constatons la caducité de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre M. [O] [H] ;

Rejetons les demandes de l'EURL Fipi et de M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [X] [F] aux dépens de son appel dirigé contre M. [O] [H] ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce dernier ;

Disons que pour le surplus les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 22/02160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.