Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 17 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/01651
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 05 Août 2022, RG 21/00528
Appelante
Mme [M] [Y] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [B] [S],
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] - TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Marie POCHON, avocat plaidant au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [S], exerçant l'activité de taxi, et Madame [M] [Y] ont entretenu une relation professionnelle au terme de laquelle Madame [Y] a successivement été employée en qualité de chauffeur puis d'aide à domicile entre 2008 et 2016.
Monsieur [S] soutient que Madame [Y], qui s'était installée à son domicile pour assister quotidiennement son épouse, a quitté sans préavis son emploi en mars 2016. Madame [Y] conteste cette version et assure avoir mis fin à leur relation affective et professionnelle en raison du contexte de violences régnant au domicile du premier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2021 adressée par son conseil, Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [S] d'avoir à lui restituer 69 685 euros correspondant à des sommes successivement prêtées par elle au cours des années 2007 à 2013. Au moyen de ce même courrier, Madame [Y] a également sollicité la restitution d'effets personnels demeurés au domicile de ce dernier.
Par courriels d'avocat des 19 février et 2 mars 2021, Monsieur [S] a sollicité la communication de justificatifs susceptibles d'étayer les demandes de Madame [Y].
Par acte du 5 mars 2021, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire en vue de le voir condamner, d'une part, à lui rembourser la somme de 69 685 euros qu'elle affirme lui avoir prêtée puis, d'autre part, à lui restituer ses effets personnels.
Monsieur [S] a alors élevé, devant le juge de la mise en état, une fin de non-recevoir en excipant de la prescription des demandes présentées à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 5 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Madame [Y] aux fins de condamner Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 69 685 euros restant dûe au 10 février 2021,
- rejeté l'exception de prescription de l'action de Madame [Y] aux fins de condamner Monsieur [S] à lui restituer une liste d'effets personnels sous astreinte,
- condamné Madame [Y] aux dépens de l'incident,
- condamné Madame [Y] à payer la somme de 1200 euros à Monsieur [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 octobre 2022.
Par acte du 19 septembre 2022, Madame [Y] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'il a dit non-prescrite son action en restitution de ses affaires,
- débouter en conséquence Monsieur [S] de sa demande tendant à voir réformer la décision entreprise sur ce point et à voir dire et juger prescrite sa demande en restitution de ses affaires,
- réformer pour le surplus la décision entreprise, notamment en ce qu'elle :
a déclaré irrecevable comme prescrite son action aux fins de condamner Monsieur [S] à lui rembourser une somme de 69 685 euros restant due au 10 février 2021,
l'a condamnée aux dépens de l'incident,
l'a condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant de nouveau,
- dire et juger qu'il a existé entre elle et Monsieur [S] un ou plusieurs contrats de prêt conclus sans limitation de durée et portant sur la somme globale de 101 185 euros,
- dire et juger qu'elle a mis fin à ces contrats de prêt par mise en demeure en date du 1er janvier 2017, rendant exigible à cette date la somme prêtée,
- dire et juger que la prescription de son action en paiement de ne pouvait
commencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2017,
- dire et juger que son action en paiement introduite à l'encontre de Monsieur [S] est recevable,
- rejeter consécutivement la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] tendant à voir constater la prescription de son action en paiement,
- renvoyer l'examen de cette affaire au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy,
- condamner Monsieur [S] à lui régler une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de l'instance d'appel mais également de l'instance d'incident,
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande tendant à la voir condamner à une indemnité de procédure sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Madame [Y] aux fins de le condamner à lui rembourser une somme de 69 685 euros restant due au 10 février 2021,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Madame [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription de l'action de Madame [Y] en vue de la voir condamner à lui restituer une liste d'affaires personnelles sous astreinte,
En conséquence, statuant a nouveau,
- juger irrecevables toutes les demandes formées par Madame [Y] comme étant prescrites, au titre de la restitution d'affaires, plus de 5 années s'étant écoulées entre son assignation en justice au fond en date du 5 mars 2021 à son encontre et les affaires qu'elle prétend avoir laissé chez lui en mars 2016,
En toute hypothèse,
- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance d'appel, ces derniers, avec droit de recouvrement direct au profit Maître Barbier-Trombert.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive,
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu,
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il s'avère constant que Madame [Y] revendique le remboursement de sommes d'argent qu'elle affirme avoir prêtées à Monsieur [S] à compter de l'année 2007. S'il appartient à Madame [Y] de justifier, au fond, du bienfondé de sa demande en paiement, il revient à Monsieur [S] de démontrer la pertinence de la fin de non-recevoir qu'il oppose à l'appelante.
Or, aucun élément de l'espèce ne permet de conclure que les prêts invoqués par Madame [Y], à les supposer établis, ont été convenus avec un terme déterminé. Aussi, en pareille hypothèse, il est de jurisprudence constante que le terme d'un concours, consenti sans détermination d'une échéance finale quant à son remboursement, s'entend du jour où le créancier revendique le remboursement des sommes prêtées.
En l'espèce, Madame [Y] ayant sollicité le remboursement de sa créance pour la première fois au moyen d'une lettre du 11 janvier 2017 qu'elle produit aux débats, la prescription quinquennale n'était donc pas acquise au jour de l'assignation en paiement délivrée par acte du 5 mars 2021.
Aussi, l'ordonnance déférée sera réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de l'appelante.
Concernant la restitution des effets personnels de Madame [Y] lesquels seraient restés au domicile de [S] depuis le mois de mars 2016, cette dernière met en exergue le fait qu'elle a entretenu une relation personnelle avec l'intimé lequel était également son employeur.
Il n'est adversairement pas contesté que Madame [Y], initialement embauchée en qualité de chauffeur, a ensuite évolué vers un emploi d'aide à domicile pour prendre en charge l'épouse de Monsieur [S] en situation de dépendance. Monsieur [S] concède en ce sens que Madame [Y] était logée dans un 'appartement indépendant' situé au sein de sa maison.
Il apparaît que Madame [Y] a quitté de façon précipitée cet emploi en mars 2016 et ce de façon inexpliquée pour l'intimé qui relate dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de sa salariée qui a abandonné son poste de travail.
Madame [Y] produit, pour sa part, un dépôt de plainte relatant un départ du domicile de Monsieur [S], le 9 mars 2016, en raison du climat de violence et d'emprise psychologique régnant au domicile de ce dernier.
Sans préjuger du bienfondé de sa demande au fond, force est de constater que le registre du personnel tenu par Monsieur [S] atteste de la présence de Madame [Y], à son poste de travail, jusqu'au 8 mars 2016, ce qui s'avère concordant avec la date de départ évoquée par Madame [Y] dans sa plainte.
Il en résulte que la demande en restitution des effets personnels, introduite par assignation du 5 mars 2021, soit moins de 5 années après la date du départ volontaire de Madame [Y], s'avère là-encore recevable comme non-prescrite. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que l'action en restitution de ses effets personnels était recevable.
Monsieur [S], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser la somme de 3 000 euros à Madame [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription de l'action de Madame [M] [Y] aux fins de voir condamner Monsieur [B] [S] à lui restituer une liste d'effets personnels sous astreinte,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement introduite par Madame [M] [Y] à l'encontre de Monsieur [B] [S] au titre du remboursement des sommes qu'elle lui aurait prêtées,
Déboute Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens de l'incident,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [B] [S] à régler à Madame [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'examen de cette affaire au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.