Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Communication ou production de pièces

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
17 mai 2023
Numéro de rôle
23/00044
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZZ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 novembre 2022 [RG N° 22/00654]

Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 Mai 2023

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8], de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9], de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

CPAM DE LA HAUTE-SAONE

Sise [Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.M.C.V. MAIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 19 avril 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Exposé de l'incident

Appelant d'un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Vesoul qui l'a débouté de son action en responsabilité contre M. [X] [Y] et contre la société MAIF, assureur ce celui-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, au motif qu'il n'avait pas démontré l'implication de M. [Y], automobiliste, dans l'accident de la circulation survenu le 2 janvier 2018 qui lui avait causé de graves blessures alors que lui'même allait à bicyclette, M. [X] [B] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 1er mars 2023, pour qu'il ordonne la communication de l'enregistrement d'un appel aux services de secours susceptible selon lui de contribuer à la preuve.

M. [Y] s'y est opposé et à sa demandé la condamnation de l'appelant à lui payer 1 500 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens de l'incident, par conclusions transmises le 16 mars 2023. Il soutient qu'il est peu probable que l'appel ait été enregistré et conservé pendant cinq années, qu'étant l'auteur de l'appel il se souvient des paroles qu'il a prononcées, qui n'étaient pas de nature à l'incriminer, et que, la cour disposant par ailleurs de suffisamment d'éléments pour statuer, il y a lieu d'appliquer l'article 144 du code de procédure civile, suivant lequel les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

M. [B] a répliqué, par ultimes conclusions transmises le 31 mars 2023 visant l'article 789 du code de procédure civile, que si les éléments de preuve déjà produits établissaient l'implication du véhicule de M. [Y], lequel aurait reconnu son implication devant un témoin, cette implication pourrait être utilement confirmée par l'enregistrement, une retranscription ou une attestation émanant des sapeurs pompiers de Haute-Saône, que ceux-ci avaient refusé de lui délivrer sans qu'il ait effectué une démarche officielle.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Si 'article 789 du code de procédure civile permet au magistrat de la mise en état d'ordonner, même d'office, toutes mesures d'instruction et si l'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, la communication de pièces par un tiers, telle l'enregistrement ou la retranscription d'un appel téléphonique pouvant être détenu par les sapeurs pompiers, ne relève pas des mesures d'instruction mais des règles relatives aux pièces figurant aux articles 132 à 142 du code précité.

L'article 138 dispose ainsi que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

En l'espèce, les propos tenus par M. [Y] lorsqu'il a appelé les secours juste après la chute du cycliste sont de nature à éclairer les causes de cette chute, qu'il aurait reconnue avoir provoqué par inattention devant un témoin arrivé sur les lieux, mais qu'il nie dans le cadre de la procédure. L'enregistrement, la retranscription ou tout document permettant d'en connaître la teneur détenu par les services de secours est donc utile à la preuve et devra donc être délivrée à M. [B]. En conséquence, il sera fait droit à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,

Ordonnons la délivrance à M. [X] [B], par la Direction départementale des services d'incendie et de secours de la Haute-Saône, [Adresse 4] (70), de l'enregistrement, de la retranscription et à défaut de tout autre document permettant d'en connaître la teneur, de l'appel aux secours parvenu le 2 janvier 2018 concernant l'accident de la circulation dont M. [B] a été victime sur la route départementale 13 au rond-point de [Localité 10] (70) :

Déboutons M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

La greffière Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Communication ou production de pièces. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 23/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.