Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
17 mai 2023
Numéro de rôle
22/01904
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESST

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 16 novembre 2022 [RG N° 18/00426]

Code affaire : 61B - Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 Mai 2023

Monsieur [K] [R]

né le 28 Juin 1967 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT

APPELANT

ET :

Maître [N] [U] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société VALLEE DE SEINE INNOVATIONS »

mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN (CP JARDIN)

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant

Représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA ABEILLE IARD & SANTE

Venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES

Compagnie d'assurance an capital de 178 771 908.38 €

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665

Dont le siège social est [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats, et de Leila Zait, greffier au prononcé.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 19 avril 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

Exposé de l'incident

M. [K] [R] est appelant d'un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 16 novembre 2022 qui l'a débouté des demandes indemnitaires qu'il dirigeait, sur le fondement de la responsabilité des produites défectueux et suite au dessèchement d'arbres fruitiers qu'il imputait au mastic de cicatrisation Lhomme-Lefort qu'il avait appliqué au printemps 2017, contre la société Compagnie des produits pour le jardin qui le lui avait vendu, contre la société Vallée de Seine innovations qui l'avait fabriqué et contre l'assureur de celle-ci la société Aviva Assurances.

Par conclusions transmises le 15 mars 2023, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise judiciaire portant sur l'imputation des dommages au produit litigieux, l'imputation des responsabilités et l'évaluation du préjudice.

La société Compagnie des produits pour le jardin, par conclusions transmises le 22 mars 2023, s'est opposée à l'expertise, aux motifs que la demande est irrecevable comme nouvelle devant la cour d'appel, en application de l'article 566 du code de procédure civile, et qu'elle est dénuée de pertinence, s'agissant de désordres sur des arbres et arbustes remontant à l'année 2017.

La société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, par conclusions transmises le 22 mars 2023, a également demandé le rejet de la demande d'expertise, ou subsidiairement la mise de la consignation des frais d'expertise à la charge du demandeur, outre sa condamnation à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Elle fait valoir que la demande d'expertise vise à suppléer sa carence dans la preuve, qu'elle aurait dû être présentée au juge des référés ou au premier juge dans un temps proche de la réalisation du dommage, n'ayant plus de sens six années plus tard, alors que la nature à dû reprendre ses droits.

Le mandataire judiciaire de la société Vallée de Seine innovation n'a pas constitué.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'irrecevabilité des demandes nouvelles prévue aux articles 564 et suivants du code de procédure civile, dont l'examen ressortit à la seule compétence de la cour et échappe à celle du conseiller de la mise en état (Civ. 2ème avi s du 11 octobre 2022), porte sur les demandes présentées à la cour, ainsi que le mentionne l'article 564, et non sur celles présentées devant le conseiller de la mise en état, telle la demande d'expertise présentée par M. [R], qui sera en conséquence déclarée recevable.

En revanche, c'est à juste titre que les intimés font valoir que M. [R] aurait dû présenter sa demande d'expertise au juge des référés ou au premier juge dès la survenance du dommage, afin que l'expert puisse examiner les végétaux sinistrés dans leur état consécutif à l'application du produit, ce qui n'apparaît plus possible six années plus tard, en l'absence de tout élément sur l'état actuel du verger et sur la persistance de traces du dommage. La demande d'expertise sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,

Déclarons la demande d'expertise recevable ;

La rejetons ;

Déboutons la société Abeille IARD & Santé de sa demande pour frais irrépétibles ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

La greffière Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 22/01904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.