applications diverses

fraude à l'arbitrageapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2023
Numéro de rôle
21-18.406
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 462 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 319 FS-B

Pourvoi n° R 21-18.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Albaniabeg Ambient sh.p.k, société de droit albanais, dont le siège est [Adresse 5] (Albanie), a formé le pourvoi n° R 21-18.406 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Enel SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),

3°/ à la société Enelpower SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Albaniabeg Ambient SH.K, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Enel SPA et Enelpower SPA, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, Mmes Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2021), le 2 février 2000, la société italienne Bechetti Energy Group S.p.a, (la société BEG), a conclu avec la société italienne Enelpower, appartenant au groupe Enel, un accord de coopération pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique en Albanie.

2. La société Enelpower ayant décidé de ne pas poursuivre le projet, la société BEG a, en application de la clause compromissoire stipulée par le contrat, saisi un tribunal arbitral siégeant à [Localité 4] de demandes indemnitaires qui ont été rejetées par une sentence du 6 décembre 2002, déclarée exécutoire en Italie par une décision du 19 décembre 2003 confirmée par un arrêt du 9 mars 2009.

3. En mai 2004, la société albanaise Albania BEG Ambient (la société ABA), créée par la société BEG pour la réalisation du projet de centrale, estimant qu'elle avait été maintenue par le groupe Enel dans la croyance que ce projet se réaliserait, a assigné les sociétés Enel et Enelpower devant une juridiction albanaise en paiement de dommages-intérêts.

4. Par jugement du 24 mars 2009 confirmé en appel, le tribunal albanais a condamné les sociétés Enel et Enelpower à payer à la société ABA diverses sommes en réparation de son préjudice extra-contractuel.

5. La société ABA a sollicité l'exequatur de ce jugement.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. Les sociétés Enel et Enelpower soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi du 21 juin 2021, la société ABA a déclaré être domiciliée à une adresse, qui indiquée comme étant celle de son siège social, n'était plus la sienne dès lors que l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'arrêt attaqué, s'est heurté à une impossibilité de notifier l'acte, le ministère de la justice de la République d'Albanie ayant fait connaître, à la suite de la demande d'aide juridique du 12 juillet 2021, l'impossibilité constatée par le tribunal du district judiciaire de Tirana le 24 novembre 2021 de trouver cette personne morale à l'adresse fournie.

7. S'il résulte de l'article 975 du code de procédure civile que la déclaration de pourvoi comporte, à peine de nullité, l'indication du domicile du demandeur à la cassation, aucun texte ne lui impose de faire connaître son changement de domicile ultérieur.

8. La tentative de signification engagée le 12 juillet 2021 n'établit pas que, le 21 juin 2021, l'adresse mentionnée par la société ABA, dans sa déclaration de pourvoi, n'était plus la sienne.

9. Le pourvoi est donc recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'article 509 du code de procédure civile que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle, outre de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, celui de l'absence de fraude.

14. La cour d'appel a relevé que, si la société BEG n'était pas directement partie à l'instance devant le tribunal judiciaire du district de Tirana, elle avait agi devant celui-ci en interposant artificiellement sa filiale albanaise, dont l'actionnariat avait fait l'objet dans les trois mois précédant l'introduction de l'action, de modifications apparentes destinées à induire en erreur sur l'autonomie de cette société qui restait, en réalité sous l'entier contrôle de la société BEG, laquelle était, en outre, à cette date, seule titulaire de la concession d'exploitation de l'énergie hydraulique. Elle a retenu qu'au regard de la chronologie des procédures, de la similarité des faits et des moyens invoqués, des fautes alléguées et des préjudices dont la réparation avait été sollicitée dans les deux instances, l'action engagée devant le tribunal du district judiciaire de Tirana avait en réalité le même objet que celle initiée devant le tribunal arbitral, à savoir faire constater que la société Enelpower avait violé l'accord de coopération et qu'elle tendait à obtenir indirectement ce que la société BEG avait échoué à obtenir directement du tribunal arbitral.

15. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tenant au refus de procéder au contrôle incident de la sentence, critiqué par les deux premiers moyens, la cour d'appel a pu retenir que le jugement avait été obtenu par fraude et en a exactement déduit que l'exequatur devait être refusé.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albaniabeg Ambient aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albaniabeg Ambient et la condamne à payer aux sociétés Enel et Enelpower la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2023, sous le numéro 21-18.406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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