Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/01688
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01688 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLVO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 05 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [F], né le 07 Avril 1994 à AIN BOUCHEKIF (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 13 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [F] ayant pris effet le 13 mai 2023 à 08 heures 45 ;

Vu la requête de M. [G] [F]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [F] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 11 heures 47 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [F] régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2023 à 08 heures 45 jusqu'au 12 mai 2023 à la même heure ;

Vu l'ordonnance rectificative rendue le 15 Mai 2023 à 08 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2023 jusqu'au 12 juin 2023 à 08 heures 45 ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2023 à 15 heures 25 ;

Vu les avis donnés à M. [G] [F], au Préfet de Loire Atlantique et au ministère public respectivement le 15 mai 2023 à 16h27 et le même jour à 15h59, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis, en ce que l'ordonnance initiale du 14 mai 2023 n'a pas été jointe à l'appel mais seulement l'ordonnance rectificative du 15 mai 2023 ;

Vu l'absence d'observations formulées par M. [G] [F] et le Préfet de Loire Atlantique dans le délai prévu ;

Vu les observations formulées par le ministère public en date du 15 mai 2023;

****

Faits et procédure

M. [G] [F] a été placé en rétention administrative le 13 mai 2023, à sa levée d'écrou.

Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [G] [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 mai 2023, rectifiée le 15 mai 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [F] a formé un recours.

A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée en ce que tous les moyens présentés n'ont pas été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas même évoqués par le juge de première instance, outre la violation de ses droits fondamentaux.

Il indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et conclut à l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement.

M. [G] [F] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Les parties ont été mises en mesure de formuler leurs observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 15 mai 2023, sollicite de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du code pécité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En application de l'article 901 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel interjeté contre les décisions statuant dans le cadre du contentieux des étrangers, la déclaration d'appel doit être accompagnée d'une copie de la décision dont appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel est parvenue au greffe de la cour sans être assortie de la copie complète de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 14 mai 2023, seule ayant été transmise l'ordonnance rectificative du 15 mai 2023.

L'appel interjeté par l'intéressé, en l'absence d'une copie de l'ordonnance querellée doit en conséquence être considéré comme irrecevable, sans qu'il ne puisse être régularisé par l'envoi par courriel de la pièce en cause, pour être parvenue le 16 mai 2023 à 11h37, soit postérieurement au délai d'appel, étant rappelé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L.743-21, L.743-23 al 1, R.743-14, R.743-16 et R.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 14 mai 2023, rectifiée le 15 mai 2023 à 8h20, notifiée à 9h08.

Fait à Rouen, le 16 mai 2023 à 14 heures 50.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/01688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.