Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/01673
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01673 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLUL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 avril 2023 à l'égard de M. [N] [H], né le 10 Octobre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 12 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 mai 2023 à 16 heures 05 jusqu'au 11 juin 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2023 à 10 heures 32 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet du Finistère,

- à Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [I] [G] [U], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I] [G] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [N] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme [R] [F], avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléante, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M.[N] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la demande de prolongation

M.[N] [H] a été placé en rétention le 12 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 15 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 avril 2023.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M.[N] [H] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences effectives et suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M.[N] [H] a été entendu en ses observations.

Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 mai 2023, sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les moyens soulevés au stade de la seconde prolongation

S'agissant des conditions matérielles d'exécution de la rétention des étrangers en instance d'éloignement, le premier juge a exactement retenu que les litiges y afférents relatifs aux conditions matérielles, fût-elle prolongée par le iuge iudiciaire, ressortissaient à la compétence du juge administratif, en l'absence de caractérisation de voies de fait au cas d'espèce, quand bien même une décision de prolongation a été rendue par le juge judiciaire.

S'agissant de la notification et de l'exercice effectif des droits postérieurement au placement en rétention, le premier juge a relevé qu'il était établi à l'examen du registre de rétention, émargé par le retenu, que ses droits ont été notifiés et qu'il a pu les exercer dans les meilleurs délais, étant à toutes fins rappelé qu'en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sur l'assignation à résidence judiciaire

L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne cette mesure à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité. Par ailleurs, il est relevé qu'un vol était prévu le 5 mai dernier aux fins de procéder à l'éloignement de l'intéressé, qui a dû être débarqué au motif d'une aérophobie qui n'était toutefois pas apparue en procédure. Quand bien même ce dernier éprouverait une réelle appréhension à l'idée de prendre l'avion, il est établi qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence, et du reste, ne justifie aucunement de l'existence d'un domicile stable, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La demande de prolongation est à tout le moins justfiée en application du 2° des dispositions précitées, l'existence de diligences suffisantes et effectives de la part du préfet étant par ailleurs avérées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 16 Mai 2023 à 14 heures 00.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/01673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.