Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 12 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/03633
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 215 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/03633 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2YI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Juin 2022
Date de la saisine : 13 Juin 2022
Date de la décision attaquée : 30 MAI 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
---------------------------------------------------------------------------
APPELANT
[J] [O]
Représenté par Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S. SOFIMA
représentée par Monsieur Pascal MARGELY, son Président
--------------------------------------------------------------------------
ORD n°81
Joël CHRISTIEN, Président de chambre, assisté de Ludivine MARTIN, greffier
Vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 14 avril 2023 constatant l'interruption de l'instance, enjoignant M. [O] d'appeler à la cause le liquidateur de la société Sofima avant le 10 mai 2023 ;
Considérant que l'appelant n'a pas accompli les actes de la procédure qui lui
incombait dans les délais impartis,
Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du Président de chambre porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
RENNES, le 12 Mai 2023
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/03633 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2YI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Juin 2022
Date de la saisine : 13 Juin 2022
Date de la décision attaquée : 30 MAI 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
---------------------------------------------------------------------------
APPELANT
[J] [O]
Représenté par Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S. SOFIMA
représentée par Monsieur Pascal MARGELY, son Président
--------------------------------------------------------------------------
ORD n°81
Joël CHRISTIEN, Président de chambre, assisté de Ludivine MARTIN, greffier
Vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 14 avril 2023 constatant l'interruption de l'instance, enjoignant M. [O] d'appeler à la cause le liquidateur de la société Sofima avant le 10 mai 2023 ;
Considérant que l'appelant n'a pas accompli les actes de la procédure qui lui
incombait dans les délais impartis,
Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du Président de chambre porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
RENNES, le 12 Mai 2023
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. MARTIN J. CHRISTIEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 12 mai 2023, sous le numéro 22/03633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.