Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/03043
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 950 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/03043 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXZU
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [B] [B]
E.U.R.L. [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie DOUARD
Me Jean-marie BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [B] , gérant de l'EURL [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. [B], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°835 085 341, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
signifiée à personne morale le 1er septembre 2022
n'ayant pas constituée avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 février 2018, la société [B] a souscrit auprès de la société BNP Paribas un contrat de prêt professionnel d'un montant principal de 70.798 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,49 %.
Le même jour, M. [B], gérant de la société [B], s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la double limite de 50 % de l'encours et de la somme de 40.708,85 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 28 novembre 2019, la société BNP Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société [B] de lui régler l'intégralité des sommes dues.
Le même jour, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [B] d'honorer son engagement de caution.
Le 14 mai 2020, la société BNP Paribas a assigné la société [B] et M. [B] en paiement.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Constaté la non-comparution de la société [B],
- Jugé recevable l'action menée par la société BNP Paribas à l'encontre de la société [B],
- Jugé que la société BNP Paribas n'apporte pas la preuve du quantum de la créance qu'elle détient à 1'encontre de la société [B],
- Débouté la société BNP Paribas de sa demande de voir condamner la société [B] à lui payer la somme de 41.724,12 euros en principal au titre du prêt professionnel souscrit le 15 février 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an a compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2019 et jusqu'a parfait paiement,
- Débouté la société BNP Paribas de sa demande de voir condamner M. [B], solidairement avec la société [B], à lui payer la somme de 20.862,06 euros en exécution de son cautionnement limite a 50 % de l'encours de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,
- Condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en a débouté respectivement.
La société BNP Paribas a interjeté appel le 13 mai 2022.
Le 8 septembre 2022, en application de l'article 963 du code de procédure civile, M. [B] a été invité à régulariser au plus vite la procédure, soit en procédant à l'achat électronique sur le site dédié du timbre justifiant de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande. Il lui a été rappelé qu'en application de l'article 62-5 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat et il a été invité à présenter ses observations éventuelles sur cette difficulté.
M. [B] n'en a pas justifié.
Le 6 mars 2023, M. [B] a été à nouveau invité à adresser l'éventuelle décision d'aide juridictionnelle.
M. [B] n'en a pas justifié.
Les dernières conclusions de la société BNP Paribas sont en date du 6 février 2023. Les dernières conclusions de M. [B] sont en date du 18 novembre 2022.
La société [B] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société BNP Paribas demande à la cour de :
- Accueillir la société BNP Paribas en son appel, le déclarer fondé,
- Réformer le jugement dans les limites de la dévolution et statuant à nouveau :
- Condamner la société [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 41.724,12 euros en principal au titre du prêt professionnel souscrit le 15 février 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du 28 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 20.862,06 euros en exécution de son cautionnement limité à 50 % de l'encours de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- Condamner in solidum la société [B] et M. [B] à payer à la BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
M. [B] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de l'intimé,
- Condamner la BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] :
A défaut de paiement du timbre par l'intimé, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ses conclusions et donc de ses demandes.
Sur l'exigibilité de la créance :
L'article 1305-2 du code civil dispose :
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
La déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure du créancier restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf disposition expresse et non équivoque.
Le règlement des sommes correspondant au montant des échéances impayées d'un prêt ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, effectué postérieurement à celle-ci par l'assureur de l'emprunteur, ne peut, sauf stipulations contractuelles expresses, entraîner la caducité de cette déchéance.
Aucune clause du contrat de prêt ne prévoit que le règlement d'échéances impayées effectuées par l'assureur entrainerait la caducité de la déchéance du terme prononcée par le créancier.
La société BNP Paribas a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 28 novembre 2019 après mis en demeure en date du 2 octobre 2019 restée sans effet. La totalité de la dette est alors devenue exigible.
Ce n'est que postérieurement, le 2 janvier 2020, que l'assurance a accepté de prendre en charge les mensualités. Cette acceptation est donc sans effet sur la déchéance qui avait été prononcée.
Par conséquent, les versements ultérieurs en remboursement du prêt par la société Cardif n'ont aucun effet sur l'exigibilité de l'entièreté de la dette exigible.
Sur la détermination du montant de la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de la société [B] :
L'article 1353 du code civil dispose :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
La société BNP Paribas produit en cause d'appel le contrat de prêt et le tableau d'amortissement (Pièces 2 et 3 appelant).
Le 2 octobre 2019, la société BNP Paribas a mis en demeure la société [B] de lui régler la somme de 4.554,25 euros au titre des échéances impayées de février, juin, juillet, août et septembre 2019.
Le 28 novembre 2019, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société [B] de lui régler la somme de 59.013,84 euros à titre principal, outre les intérêts et cotisations s'élevant alors à 106 euros, ce sans fournir de décompte des sommes dues.
Au regard du tableau d'amortissement du prêt, le capital restant dû théorique s'élevait à 53.784,29 euros en date du 28 novembre 2019. En cause d'appel, la société BNP Paribas évalue le capital restant dû à cette date à 52.963 euros, soit le capital restant dû après règlement de l'échéance du 15 décembre 2019. Ce montant étant plus favorable au débiteur, la somme de 52.963 euros sera retenue à titre principal.
La société BNP Paribas fait valoir que la somme des versements effectués par la société Cardif en remboursement du prêt s'élève à 14.727,86 euros. Cependant la société BNP Paribas ne justifie pas de la date des versements et ne produit aucun décompte des sommes dues au delà du 27 février 2020, contrairement à ce qu'elle affirme. En effet, comme en première instance, la société BNP Paribas se prévaut d'une pièce n°7 annoncée comme un 'décompte de créance arrêté au 17 juillet 2021". Or cette pièce correspond à un décompte de créance arrêté au 27 février 2020, aucune opération ultérieure, dont les versements ultérieurs de la société Cardif, n'y figurant.
A défaut de justificatif, il convient donc de déduire la somme de 14.727,86 du capital restant dû dont le montant déclaré par la société BNP Paribas s'élève à 52.963 euros. La société [B] sera condamnée au paiement de la somme de 38.235,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,49 % majoré de 3 points, soit 4,49 %, à compter du 28 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur la détermination du montant de la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [B] :
M. [B] s'est porté caution solidaire de la société [B] dans la double limite de 50 % de l'encours et de la somme de 40.708,85 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Comme développé supra, la société [B] reste devoir 38.235,14 euros à titre principal à la société BNP Paribas. La caution sera donc condamnée au paiement de la somme de 19.111,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,49 % majoré de 3 points, soit 4,49 %, à compter du 28 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [B] et M. [B], parties succombantes, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevables les conclusions de M. [B],
- Condamne solidairement la société [B] et M. [B], au titre du prêt du 15 février 2018, à payer à la société BNP Paribas la somme de 38.235,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,49 %, à compter du 28 novembre 2019,
- Dit que cette condamnation de M. [B], qui est prononcée au titre de son engagement de caution du 15 février 2028 attaché au contrat de prêt du même jour, est limitée à la somme de 19.111,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,49 %, à compter du 28 novembre 2019,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne solidairement la société [B] et M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.