Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
23/00543
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4RC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/02718

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Anna CARTIER substituant Me Gueorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010

à

DÉFENDEUR

S.A. ISO SET SA, société de droit étranger

C/o Business Center

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Inés GARCIA NIETO substituant Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2023 :

Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022 rendu entre, d'une part, la société Iso Set et, d'autre part, M. [R], le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné M. [R] à payer à la société Iso Set une somme de 16 697,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'à parfait paiement, et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, M. [R] a fait assigner en référé la société Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux et de se voir allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées le 1er mars 2023 et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, la société Iso Set nous demande de débouter M. [R] de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il apparaît que M. [R] n'était ni présent ni représenté devant le premier juge.

La question de la conformité du contrat de formation souscrit par M. [R] (pièce 8) aux prescriptions impératives des articles L. 6353-4 et 6353-8 du code du travail du code du travail constitue un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 précité, dès lors qu'il n'apparaît pas comporter un objet précis de formation, ni un programme spécifique sur les matières enseignées en l'absence de descriptif détaillé et concret du contenu de la formation ; en outre, les modalités de la formation et les conditions de son déroulement sont décrites de manière vague alors que les références aux diplômes des professeurs principaux sont imprécises.

Par ailleurs, l'exécution provisoire risque d'entraîner pour M. [R] des conséquences excessives compte tenu des facultés de remboursement du créancier : en effet, le courrier de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 11 juin 2021 contient la constatation que la société Iso Set n'a pas son siège social à l'endroit qu'elle fait figurer dans ses documents sociaux ([Adresse 5]) entraînant l'impossibilité d'exécuter un commandement de payer. En outre, il est justifié que le compte de cette société à la banque CIC dispose d'un solde nul qui a rendu infructueuse une mesure de saisie-attribution le 5 octobre 2021. Le graphique fournit par la défenderesse en pièce 6 est dépourvu de toute valeur probante puisque toutes les mentions d'identification de la banque et de la société elle-même, à l'exception de son nom, ont été cancellées.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. La société Iso Set sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 1er juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 22/02718) ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Iso Set à payer à M. [R] une somme de 1 000 euros ;

Condamnons la société Iso Set aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.