Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00098
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3NH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2022
Date de saisine : 03 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 21/16146 rendue par le Juge de la mise en état de Paris le 17 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [L] [V] venant aux droits de Madame [U] [V], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161479
Intimé :
Monsieur [C] [F], représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE
( , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate désignée par le Président de chambre,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
Le 1er décembre 2021, M. [L] [V] a assigné M. [C] [F], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 939 750 euros de dommages et intérêts.
Le 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande de M. [V] irrecevable et l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 14 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel contre l'ordonnance du 17 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2023, M. [F] demande au magistrat désigné par le premier président de la cour de :
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] au dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] n'a pas conclu sur cet incident.
Par note adressée par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023, le magistrat désigné par le premier président de la cour a soulevé d'office son incompétence pour statuer sur la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dont il est saisi, seuls le premier président de la cour ou le conseiller de la mise en état étant visés par ce texte.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Il a invité les parties à formuler des observations avant le 20 avril et leur a indiqué que le délibéré était prorogé au 16 mai 2023.
Aucune des parties n'a adressé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Seul le premier président de la cour d'appel ou le conseiller de la mise en état ont le pouvoir de décider d'une radiation de l'affaire sur le fondement de l'article précité.
Le magistrat désigné par le premier président de la cour, statuant dans une procédure à bref délai sur le fondement des articles 905 et suivants du code de procédure civile doit constater qu'il n'a pas ce pouvoir.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Dit qu'il n'a pas le pouvoir de décider d'une radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Rappelle que la clôture interviendra le 6 juin 2023 et que l'affaire sera plaidée le 20 juin 2023,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate désignée par le Président de chambre, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 avril 2023
La Greffière, La Magistrate désignée par le Président de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.