Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/12681
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/12681 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQ5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juillet 2022
Date de saisine : 25 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 21/02588 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 22 Novembre 2021
Appelant :
Monsieur [L] [Z] [J] [E], représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
Intimés :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 - N° du dossier AJE166
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE
( , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate désignée par le Président de chambre,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [L] [Z] [J] [E] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement,
- déclaré les demandes de M. [Z] [J] [E] irrecevables,
- condamné M. [Z] [J] [E] aux dépens.
M. [Z] [J] [E] a formé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juillet 2022.
Un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2022 avec clôture de l'instruction prévue au 29 novembre 2022 a été adressé à l'appelant le 8 septembre 2022.
Cet avis à été signifié à l'agent judiciaire de l'Etat le 14 septembre 2022, M. [Z] [J] [E] et l'agent judiciaire de l'Etat ont conclu au fond respectivement les 6 et 17 octobre suivants.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [Z] [J] [E] a remis au greffe une inscription de faux à titre incident relativement à l'ordonnance du 22 novembre 2021 et a notifié cette inscription de faux à l'intimé et au procureur général par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre suivant puis notifié de nouvelles conclusions au fond le 29 novembre, jour initialement prévu pour la clôture des débats.
Ce même jour, l'affaire a fait l'objet d'une défixation et a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions intitulées 'conclusions en réponse à incident ' notifiées et adressées au greffe le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au rejet de la demande d'inscription de faux.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat
demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de son désistement d'instance,
- rejeter la demande de M. [Z] [J] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mars 2023, M. [Z] [J] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater sa saisine par conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat du 19 décembre 2022,
- se déclarer incompétent pour rejeter la demande d'inscription de faux,
- dire n'y avoir lieu à statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public quant à sa condamnation au paiement d'une amende civile,
- rejeter toutes les autres demandes de l'agent judiciaire de l'Etat, notamment celle tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'incident,
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :
- ses conclusions notifiées le 19 décembre 2022 avait pour objet de 'répondre à l'incident d'inscription de faux et non d'ouvrir une procédure incidente',
- il a pris connaissance de la position de la Cour de cassation considérant que l'incident de faux constitue une défense au fond et a déposé des conclusions au fond le 4 janvier 2023 reprenant l'intégralité de ses demandes formées par conclusions du 19 décembre 2022,
- il se désiste de ses demandes formées 'dans le cadre de la procédure incidente'.
M. [Z] [J] [E] soutient que :
- il n'avait pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident préalablement à la notification des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat du 19 décembre 2022,
- un incident de faux constitue une défense au fond et le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur sa recevabilité et son bien fondé.
Les conclusions notifiées par l'agent judiciaire de l'Etat le 19 décembre 2022 ont été spécialement adressées au conseiller de la mise en état et ont formalisé un incident de procédure.
Il est relevé à titre liminaire que l'affaire est instruite et jugée à bref délai sur le fondement des articles 905 et suivants du code de procédure civile soit selon une procédure sans conseiller de la mise en état et que seul peut être saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour.
Admettant en réponse aux conclusions de M. [Z] [J] [E] que l'incident de faux constitue une défense au fond, l'agent judiciaire de l'Etat se désiste de son incident et de toutes les demandes subséquentes formées à ce titre, qu'il a par ailleurs formalisées dans des conclusions au fond saisissant la cour.
Il y a donc lieu de constater ce désistement d'incident, l'agent judiciaire de l'Etat ne soutenant plus devant la juridiction saisie aucune des demandes dont M. [Z] [J] [E] sollicite le rejet.
Les dépens de l'incident sont mis à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande de M. [Z] [J] [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Prend acte du désistement de l'agent judiciaire de l'Etat de son incident de procédure,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. [L] [Z] [J] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate désignée par le Président de chambre, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 mai 2023
La Greffière, La Magistrate désignée par le Président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/12681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.