Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/10836
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

N° RG 22/10836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF56G

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2022

Date de saisine : 23 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Décision attaquée : n° 18/03904 rendue par le Tribunal judiciaire d'EVRY le 21 Janvier 2022

Appelant :

Monsieur [T] [K] [D] [E] [H], représenté par Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403 - N° du dossier 22049

Intimés :

Madame [V] [C] épouse [C], représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 130105

Monsieur [X] [C], représenté par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 130105

S.A. ALLIANZ I.A.R.D représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451 - N° du dossier 2219678

SCP COUDRAY [R] devenue SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z]

[R] en qualité de mandataire judiciaire associé, commissaire à l'Exécution du plan de continuation de M. [T] [H]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Elise THEVENIN-SCOTT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alexandre Darj, greffier, et de Manon Caron, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 11 avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 21 janvier 2022;

Vu l'appel interjeté le 7 juin 2022 par Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] ;

Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 par société ALLIANZ IARD tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté comme étant tardif ;

Vu l'absence de conclusions de Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] ;

Vu l'absence de conclusions de Monsieur et Madame [C], intimés, dont le conseil a indiqué à l'audience s'en rapporter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour, notamment, prononcer la caducité de l'appel ;

Lorsque la signification d'un jugement est faite à domicile, le délai d'appel d'un mois court du jour de cette signification et expire le jour du mois suivant portant le même quantième et, à défaut d'un quantième identique, le dernier jour de ce mois.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par société ALLIANZ, que le jugement du 21 janvier 2022 a été signifié à Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] à domicile, le 5 mai 2022. C'est à cette date que le délai pour interjeter appel a commencé à courir, pour expirer le 5 juin 2022 à minuit. En conséquence, Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] était forclos lors de sa déclaration d'appel intervenue le 7 juin 2022.

L'appel de Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] sera donc déclaré irrecevable.

Par ailleurs, Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] succombant, il sera condamné aux entiers dépens. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de société ALLIANZ les frais irrépétibles engagés par elle. Elle sera déboutée de sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable comme étant forclos l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] le 7 juin 2022 ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [K] [D] [E] [H] aux dépens de l'instance d'incident.

ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS société ALLIANZ de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Elise Thévenin-Scott, magistrat en charge de la mise en état assisté de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 16 Mai 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/10836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.