Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/03940
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[Adresse 60]

[Adresse 60]

C/

Etablissement Public [69]

[78], AMENDES CIT ADM BATJ

Compagnie d'assurance [66]

[D]

[G]

S.A. [52]

[Adresse 75]

S.A. [72]

Société [44]

Société [64]

Société [51]

Société [59]

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE

TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN

S.A.S. [73]

Société [49]

TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

Société [70]

Société [57]

Société [63]

Etablissement [50]

Société [58]

Société [Adresse 62]

[67]

Société [46]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03940 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFY3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [C], décédé

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 2]

Madame [Z] [C]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 2]

Non comparante

APPELANTS

ET

Etablissement Public [69] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 35]

[78], AMENDES CIT ADM [47], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 36]

Compagnie d'assurance [66] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 33]

Madame [I] [D]

de nationalité Française

[Adresse 56]

[Localité 4]

Madame [I] [G]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 8]

S.A. [52], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 43]

[Localité 38]

[76] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 9]

S.A. [72], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 10]

Société [44], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

CS60688

[Localité 3]

Société [64], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 11]

Société [51], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 42]

Société [59], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 34]

[74], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

TCAS 81239

[Localité 26]

[77], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

28 desserte de la butte creuse

[Localité 41]

S.A.S. [73], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Localité 31]

[49], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 7]

TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 45]

[Localité 6]

Société [70], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 30]

Société [57], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Zone industrielle

[Adresse 48]

[Localité 10]

Société [63], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sous les carrières

[Localité 5]

Etablissement [50] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 71]

[Localité 37]

Société [58], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 53]

[Localité 34]

Société [Adresse 62], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Localité 39]

[67], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 1]

Société [46], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [61]

[Adresse 17]

[Localité 27]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 16 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

M. [T] [C] et Mme [Z] [C], née [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 17 novembre 2020.

Le 2 février 2021, la commission imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.

Mme [N] [Y], créancière des époux [C], a contesté cette décision et par jugement du 11 juin 2021, le vice-président en charge des contentieux de la protection et du surendettement du tribunal judiciaire de Laon a notamment :

déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Y] ;

constaté que la situation de M. et Mme [C] n'est pas irrémédiablement compromise compte tenu de l'existence d'une capacité de remboursement ;

infirmé la décision de l commission de surendettement du 2 février 2021 ;

renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures appropriées ;

statué sans dépens.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 11 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juin 2021.

Les époux [C] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 juin 2021, relevé appel de cette décision. Ils ont notamment fait valoir qu'ils n'ont aucune capacité de remboursement, que M. [C] ne perçoit plus de prime d'activité et que Mme [C] ne peut plus travailler en raison d'une longue maladie. Ils ont précisé ne pas être propriétaire d'un bien immobilier en France ou à l'étranger comme l'a prétendu Mme [Y]. Enfin, ils ont soutenu qu'il n'y a pas lieu d'intégrer les frais de route de M. [C] dans les revenus du foyer.

Par courriers en date du 1er février 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 20 février 2023, la [54] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que sa créance s'élève à la somme de 375 euros.

Par courrier reçu au greffe le 20 février 2023, le [68] a indiqué ne plus détenir de créance à l'encontre de Mme [C].

La [55] a indiqué le 15 mars 2023 qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Sa créance serait de 1 637, 98 €. Elle a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

L'Opal ([65]) a écrit de son côté le 17 mars 2023 pour indiquer que sa créance était de 4 614, 52 €.

Lors de l'audience, M. et Mme [C] se présentent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 21 mars 2023, les appelants n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE le défaut de comparution de M. [T] [C] et Mme [Z] [C], née [J] appelants, à l'audience du 21 mars 2023 ;

DÉCLARE la déclaration d'appel caduque et constate que le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Laon a force de chose jugée,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/03940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.