Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/13896
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 173
Rôle N° RG 22/13896 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFZ3
[R] [X] veuve [W]
[U] [F] [W] épouse [N]
C/
[I] [H] [M] [W] épouse [O] [T]
[C] [H] [J] [W]
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Olivier SUARES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/2172.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
Madame [R] [X] veuve [W]
née le 30 Novembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [F] [W] épouse [N]
née le 15 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] SUISSE
Toutes deux représentées par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [I] [H] [M] [W] épouse de Monsieur [A] [O] [T], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [W], domiciliée en cette qualité au sis
née le 28 Mars 1978 à PARIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [C] [H] [J] [W] époux de Mme [Y] [Z] [E], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [D] [W]
né le 13 Mars 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COMMUNE DE [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée le 17 octobre 2022, Mme [R] [X] Veuve [W] expose que l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, comporte une omission de statuer et sollicite qu'il soit dit qu'à compter de l'arrêt à intervenir :
-le mur et la grille qui le surplombe seront la propriété de la commune de [Localité 6] et qu'à ce titre sera tenu d'en assurer l'entretien à ses frais exclusifs.
- Les contreforts et les bassins sont la propriété Mme [U] [W] et de Mme [R] [X] et qu'à ce titre, elles en assureront seules l'entretien.
Vu les conclusions transmises le 2 mars 2023, par la commune de [Localité 6] s'en remettant à la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l'accord des parties sur la répartition de la propriété du mur et pour les conditions de son entretien , il y a lieu de faire droit à la requête.
Il convient donc de compléter la décision en ce sens, en application de l'article 463 du code de procédure civile.
Aucune autre modification n'est apportée à cette décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, sur requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer
Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, sous le numéro 2020/183, dans la procédure numéro 16/ 2172 après le quatrième paragraphe la mention suivante :
« dit qu'à compter de l'arrêt à intervenir :
-le mur et la grille qui le surplombe seront la propriété de la commune de [Localité 6] et qu'à ce titre, elle sera tenue d'en assurer l'entretien à ses frais exclusifs.
- les contreforts et les bassins sont la propriété Mme [U] [W] épouse [N] et de Mme [R] [X] veuve [W] et qu'à ce titre, elles en assureront seules l'entretien. »
- Dit qu'aucune autre modification n'est apportée à cette décision,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et que l'expédition de l'arrêt susvisé sera notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/13896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.