Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
19/12297
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE PÉREMPTION

DU 16 MAI 2023

N° 2023/ 176

Rôle N° RG 19/12297 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVW3

S.A.S. [4]

C/

Organisme [3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marguerite TRZASKA

Me Anne-claire MOYEN -NEVOUET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01991.

APPELANTE

S.A.S [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

Organisme [3],

domicilié [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Anne-claire MOYEN -NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, conseillère (rapporteur)

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement en date du 18 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la société [4] de ses demandes, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et l'a condamnée à payer à la [3] la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de cette décision formé le 12 juillet 2019 par la société [4],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'administration des douanes intimée soulève un incident de procédure en faisant valoir que depuis qu'elle a été informée par le secrétariat-greffe le 26 juillet 2019 de l'appel formé par la société [4], aucune diligence n'a été accomplie ; qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; et qu'elle demande en conséquence à la cour de constater la péremption de l'instance depuis le 12 juillet 2021 ;

Attendu qu'à la demande de la cour, à l'audience des plaidoiries du 17 janvier 2023 à laquelle l'appelante n'a pas comparu, la procédure étant orale à la date de l'appel formé, la cour a invité l'administration des douanes à notifier par voie d'huissier de justice ses conclusions à la société [4] ;

Attendu que ces conclusions aux fins de constatation de péremption d'instance ont été notifiées le 23 janvier 2023 à la société [4], à personne habilitée, M. [M] [L], son représentant légal, avec indication de la date de l'audience du 28 mars 2023 à 14h30 ;

Attendu que par ailleurs la convocation adressée par le greffe à la société [4] par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience des plaidoiries du 28 mars 2023 a été retournée signée par le destinataire de l'acte le 23 janvier 2023 ;

Attendu que l'administration des douanes est fondée en son incident et qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la péremption d'instance est acquise depuis le 12 juillet 2021, aucune des parties n'ayant accompli de diligence pendant deux ans ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 19/12297 par la péremption et le dessaisissement de la cour,

Dit que l'appelante supportera la charge des dépens, et que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 19/12297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.