Tarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation

Risques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
12 mai 2023
Numéro de rôle
22/04769
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 153

Société [9]

C/

[5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 22/04769 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3N

ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La Société [9] ([11]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [J] [B])

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX

ET :

DÉFENDEUR

La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [F] [U] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme [G] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2022 et visé par le greffe le 7 février 2022, la société [10] a fait assigner la [4] (la [5]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022 aux fins de voir retirer de son compte employeur la pathologie de son salarié M. [B] (un carcinome bronchique supérieur droit) et recalculer son taux de cotisation AT/MP 2022 notifié le 1er janvier 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00540, a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 6 mai 2022.

Par conclusions communiquées au greffe le 13 septembre 2022 la société [10] a sollicité la réinscription de ce dossier qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/04769 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2023.

Par décision du 14 septembre 2022, la [5] a informé la société [10] qu'elle retirait cette maladie de son compte employeur suite à la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable de la caisse primaire (la [7]) et qu'elle procédait au recalcul des taux 2019 à 2022 impactés.

Par courrier au greffe du 22 février 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de constater l'acquiescement de la [5] à son recours et de la condamner aux entiers dépens.

A l'audience, la [5] a indiqué à la cour qu'elle avait retiré la maladie de M. [B] du compte employeur de la société [10] en application de la décision d'inopposabilité de la [7] et s'est opposée à la demande de condamnation aux dépens formulée par la demanderesse.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société [10] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le 1er janvier 2022 la [5] a notifié à la société [10] son taux de cotisation AT/MP 2022, impacté indirectement par la maladie professionnelle de M. [B] à cause des règles d'écrêtement.

Par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2022 la société [10] a fait assigner la [5] devant la présente cour aux fins de voir retirer ce sinistre de son compte employeur.

Lors de sa séance du 31 mai 2022, la [7] de la caisse primaire a dit que la décision de prise en charge du carcinome bronchique supérieur droit dont souffre M. [B] est inopposable à la société [10].

Par courrier du 14 septembre 2022, la [5] a informé la société [10] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur et qu'elle recalculait son taux AT/MP 2022.

L'assignation délivrée à l'encontre de la [5] avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [10] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B] (carcinome bronchique supérieur droit) et le recalcul du taux 2022.

En cours d'instance, la [5] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est sans objet.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il est observé que la [5], en retirant le sinistre litigieux du compte employeur de la société [10], n'a fait qu'appliquer la décision d'inopposabilité de la [7] conformément à l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale.

Partant, l'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que par décision du 14 septembre 2022 la [4] a retiré du compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B] (carcinome bronchique supérieur droit) et qu'elle a recalculé son taux de cotisation AT/MP 2022,

Dit en conséquence que la demande de la société [10] est devenue sans objet,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 mai 2023, sous le numéro 22/04769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.