Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/00676
Formation
21e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 160 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 21/00676 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7Q

AFFAIRE :

[J] [Y]

C/

S.A.R.L. VILLANDRY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Linguère DIOP

Me Jérôme HASSID

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [Y]

Née le 16 juillet 1975 à [Localité 5] (HAITI)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Linguère DIOP, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1458 -

APPELANTE

****************

S.A.R.L. VILLANDRY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Jérôme HASSID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0048

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée portant effet au 1er mai 2007, Mme [J] [Y] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société à responsabilité limitée Jin Jiang, ensuite dénommée Villandry, qui emploie moins de onze salariés.

Convoquée le 7 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 21 juin suivant, Mme [Y] s'est vue proposer par la société Jin Jiang le 21 juillet 2016, un reclassement, moyennant la même rémunération, au poste de veilleur de nuit, sinon au même poste de ménage mais dans les effectifs de la société de nettoyage, avec demande de réponse sous 8 jours.

Finalement, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 5 août 2016 énonçant un motif économique.

Contestant son licenciement, elle a saisi, le 27 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée, relevant la prescription de l'action.

Par jugement rendu le 12 janvier 2021, notifié le 25 janvier, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement économique de Mme [Y] repose sur une procédure régulière et une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [Y].

Le 25 février 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 septembre 2021, la société Villandry a demandé au conseiller de la mise en état de dire la déclaration d'appel privée de tout effet et la cour non saisie et l'action prescrite.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de la société Villandry tendant à voir dire l'appel dépourvu de tout effet dévolutif et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [Y].

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement la déboutant de ses demandes et statuant à nouveau, de :

Dire et juger le licenciement dépourvu de cause et réelle et sérieuse ;

Condamner la société à lui verser la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l'obligation de reclassement ;

Condamner la société à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

Au terme de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2023, la société Villandry demande à la cour de :

Dire et juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet ;

Que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie ;

Subsidiairement,

Déclarer prescrite l'action de Mme [Y] ;

Subsidiairement confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la salariée de ses demandes ;

A titre subsidiaire constater qu'en l'absence d'élément de préjudice apporté par Mme [Y], elle doit de toute façon être déboutée ;

La condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif

Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société Villandry fait valoir que la cour d'appel n'est pas saisie du moment que la déclaration d'appel mentionne seulement la « réformation totale du jugement ».

Selon l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

« La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

En l'occurrence, Mme [Y] a fait appel dans les termes suivants : « réformation totale du jugement. » Elle a annexé à sa déclaration la note suivante : « l'appel porte sur la réformation totale du jugement en ce qu'il a :

-Dit que le licenciement économique de Mme [Y] repose sur une procédure régulière et une cause réelle et sérieuse,

- Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [Y]. »

Cela étant, l'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable dès le 27 février 2022 aux instances en cours conformément à l'article 6 du décret du 25 février 2022, énonce que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (')

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Dès lors que l'annexe jointe à la déclaration d'appel contient les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif joue de ces chefs contenant ici le rejet des prétentions de Mme [Y] de voir constater le mal fondé du licenciement et de se voir allouer diverses indemnités subséquentes, et c'est vainement que l'intimée prétend que la cour ne serait saisie de rien.

Sur la fin de non-recevoir

Au visa de l'article L.1233-67 du code du travail disposant d'un délai de prescription annal, la société Villandry fait valoir la saisine tardive du conseil de prud'hommes le 27 juillet 2018.

L'article L.1233-67 du code du travail énonce que « l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. »

Mme [Y] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dont la proposition lui était faite à terme, jusqu'au 15 juillet 2016, hors délai le 8 août 2016, et au reste, après le prononcé de son licenciement le 5 août, son bénéfice lui fut refusé par l'employeur. Ce contrat, ainsi sans effet, n'étant pas la cause de la rupture, la disposition invoquée ne lui est pas applicable et la fin de non-recevoir sera rejetée. Il sera ajouté au jugement, par mention de ce rejet.

Sur le mérite de l'action

Mme [Y] conteste la loyauté et le sérieux d'offres de reclassement dont l'une heurtait sa situation familiale et l'autre était extérieure à l'employeur et son groupe.

L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, dit que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

« Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

« Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

Les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses.

Cela étant, Mme [Y] ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir cherché à la reclasser dans une tierce entreprise, hors de son groupe, et ici, de reprendre chez son prestataire de services auquel il externalisa le ménage le même poste, aux mêmes conditions financières.

Par ailleurs, le sérieux de la proposition de reclassement ne s'appréhende pas dans la situation personnelle du salarié, mais au regard de l'emploi proposé mis en perspective de son précédent poste, et il doit relever de la même catégorie et être payé de même façon.

Il ne saurait donc être considéré que le poste de veilleur de nuit au sein de l'hôtel, qu'occupait un intérimaire, n'était pas une proposition sérieuse au seul motif que Mme [Y] était mère de famille.

Aucune autre critique n'étant attachée à ces propositions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les propositions de reclassement satisfaisaient aux exigences légales.

Mme [Y] dispute ensuite la sincérité des comptes en contradiction avec la hausse de l'activité de l'hôtel, et la société Villandry fait valoir la baisse du chiffre d'affaires, la suppression du poste, et ses difficultés de compétitivité.

L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »

Cela étant, il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement en son analyse pertinente et détaillée des difficultés économiques de la société Villandry nées de la baisse d'une part de son chiffre d'affaires continue depuis 2013 sans diminution de ses charges d'exploitation, d'autre part de son résultat, en dépit des investissements auxquels procédèrent les associés, dans un secteur particulièrement concurrentiel. Par ailleurs, c'est justement que les premiers juges ont retenu, par l'analyse du registre du personnel, qu'était acquise la suppression des postes liés au ménage de l'hôtel et il n'est au reste pas contesté que ces postes ont été externalisés auprès d'un prestataire extérieur à l'entreprise.

Dans ce contexte, il ne suffit que Mme [Y], qui ne produit aucune pièce à cet égard, argue de comptes peu sincères.

C'est ainsi que le conseil de prud'hommes a pu déduire que le licenciement économique de l'intéressée, résultant de la suppression de son poste, comme au reste de l'ensemble du personnel de ménage, à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité revêtait un caractère réel et sérieux.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] d'indemnisation des préjudices qu'elle présente comme subséquents au défaut du licenciement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate être saisie de l'appel des chefs de jugement ayant dit le licenciement causé et ayant rejeté les prétentions de Mme [J] [Y] d'en être indemnisée, faute de cause ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société à responsabilité limitée Villandry ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [Y] aux dépens.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/00676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.