Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/00218
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 100 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3S5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-007731

APPELANT

Monsieur [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant

INTIMEE

SIP [Localité 3] GARE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 janvier 2020, M. [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] qui a, le 23 janvier 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 7 mai 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 119,50 euros.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable mais mal fondé. Il a confirmé les mesures imposées par la commission.

La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 868 euros, ses charges à la somme de 556 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 312 euros, le maximum légal de remboursement étant de 146,33 euros. Il a considéré que l'endettement de M. [Z] s'élevait à la somme de 2 868 euros et était composé d'une seule dette auprès du SIP [Localité 3].

Le jugement a été notifié au débiteur le 9 juin 2021.

Par déclaration adressée le 15 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Z] a interjeté appel du jugement en faisant valoir son incapacité à honorer les mensualités en raison d'une suspension de sa pension vieillesse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 28 mars 2023, M. [Z] n'a pas comparu.

Le créancier n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 28 mars 2023, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que M. [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/00218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.