Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00006
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 2023/18
DU 11 MAI 2023
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REFERE N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD77
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RG : 22/2856
5ème chambre
S.C.I. HOME
c/
[W] [X]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 06 Avril 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires,
ONT COMPARU :
S.C.I. HOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Maître [W] [X] liquidateur judiciaire de la SCI HOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 06 Avril 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 11 Mai 2023, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2015, le tribunal judiciaire de Val de Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI HOME et nommé maître [W] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2017, un plan de redressement judiciaire a été établi prévoyant le règlement des créanciers à 100 % sur une durée de 10 ans avec des dividendes de 7 à 13 %. Me [W] [X] a été désigné en qualité de commissaire l'exécution du plan.
Par jugement du 8 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a notamment prononcé la résolution du plan, ouvert à l'égard de la SCI HOME une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI HOME a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2022.
Par assignation du 8 février 2023, la SCI HOME a fait citer Me [W] [X], liquidateur judiciaire devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Au soutien de sa demande, la SCI HOME déclare avoir fait appel pour qu'il soit statué sur la poursuite de son plan de redressement judiciaire et soutient que cette poursuite est parfaitement envisageable, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal judiciaire de Briey.
Me [W] [X], liquidateur judiciaire de la SCI HOME n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Le ministère public s'en est rapporté à notre appréciation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
Selon l'article R 661-1 du code de commerce : les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il est constant le passif admis dans le cadre du plan de redressement judiciaire établi en faveur de la SCI HOME s'élève à la somme de 328 142 €.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse, que les échéances du plan de redressement pour les années 2020 et 2021 semblent avoir été réglées avant le prononcé du jugement de première instance mais qu'il lui reste à payer une somme de 11 984,97 € au titre des dividendes de l'année 2022.
Monsieur [H] [D], gérant de la SCI HOME s'engage à payer cette somme par un apport en compte courant d'associé et soutient que le montant des loyers encaissés par la SCI est largement supérieur aux dividendes du plan de redressement judiciaire.
En l'absence d'opposition du mandataire judiciaire et du ministère public, il y a lieu de considérer que l'engagement pris par la SCI HOME d'apurer son passif en cours de procédure, pour autant qu'il soit confirmé lors de l'audience de la chambre commerciale, constitue un moyen sérieux d'infirmation du jugement querellé.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI HOME et de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 8 décembre 2022.
La SCI HOME supportera les frais et dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 8 décembre 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SCI HOME aux entiers dépens.
Le directrice des services Le Président,
de greffe judiciaires,
Chloé LE GALL Pascal BRIDEY
Minute en 3 pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 23/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.