Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/01747
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : J.E.X. N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYXW

Minute n° 23/00159

[M] [T]

C/

[O], [O]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [M] [T]

chez Mme [C] [K], [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [N] [O] née [S].

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non réprésentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Monsieur MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame CHU KOYE HO

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame Stéphanie PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 février 2021, M. [Y] [O] et Mme [N] [S] épouse [O] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [M]-[T] en recouvrement de la somme de 8.279,25 euros, soit 9.828,57 euros en principal, 986 euros au titre des intérêts et 964,68 euros au titre des frais, après déduction des acomptes versés à hauteur de 3.500 euros, en vertu d'un jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Metz.

Par jugement du 4 mai 2022, le juge de l'exécution a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [M]-[T], constaté qu'il est redevable de la somme de 8.001,06 euros, ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de ladite somme et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2022, M. [M]-[T] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater la conclusion et l'exécution d'une transaction entre les parties prévoyant le règlement d'un montant de 3.500 euros pour solde de tout compte, dire n'y avoir lieu à saisie de ses rémunérations, débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient en raison de l'absence des intimés à l'instance d'appel qu'ils ont renoncé à leur demande et qu'en tout état de cause ils ne produisent aucune pièce justifiant notamment du titre invoqué et de son caractère exécutoire au sens des articles 503 et 504 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il soutient qu'il résulte des pièces que les parties se sont accordées sur un montant total de 3.500 euros pour solde de tout compte qui a été effectivement réglé, de sorte que le véhicule concerné par la créance de restitution, objet de la condamnation principale, a pu être repris, que la décharge conventionnelle ainsi consentie par les intimés a entraîné l'extinction de la dette et que la demande de saisie des rémunérations est en conséquence dépourvue de tout fondement.

Par actes du 9 août 2022 remis à domicile pour M. [O] et à personne pour Mme [O], l'appelant leur a fait signifier sa déclaration d'appel et les intimés n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constaté que si M. [M]-[T] a relevé appel des dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance soulevée, il ne forme aucune demande de ce chef dans ses conclusions d'appel de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la saisie des rémunérations

Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit, s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L.'111-3 1° du même code, les décisions de justice de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.

Il est rappelé que le juge de l'exécution connaît, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et que s'il ne peut, aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision, il peut en revanche apprécier l'existence d'événements postérieurs à ladite décision de nature à remettre en cause les droits du créancier poursuivant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 2 mai 2019, revêtu de la clause exécutoire le 9 mai 2019 et signifié le 2 juillet 2019, M. [H] [M]-[T] a été condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.700 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, ainsi que celles de 280 euros, 1.498,7 euros et 3.350 euros outre 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, qui fait état d'une transaction intervenue entre les parties postérieurement au jugement, aux termes de laquelle les créanciers ont accepté pour solde de tout compte une somme de 3.500 euros qui leur a été réglée, produit au soutien de ses allégations :

- les photocopies de deux chèques de 1.700 euros et de 1.000 euros émis à l'ordre de M. [O] les 3 octobre 2020 et 23 octobre 2020

- un écrit daté du 3 octobre 2020 et ainsi rédigé «'Nous soussignés, M. et Mme [O] attestons avoir reçu ce jour la somme de 1.700 euros sur le remboursement de l'Audi A 6 immatriculée [Immatriculation 5]. Acompte sur un accord des deux parties pour un montant total de 3.500 euros en solde de tout compte, M. [M] s'engageant à régler le reste de la somme, c'est à dire 1.800 euros dans les quatre à cinq semaines à venir. Il se chargera alors de venir récupérer le véhicule'»'

- un écrit daté du 23 octobre 2020 ainsi rédigé «'Nous soussignés M. et Mme [O] attestons avoir reçu ce jour la somme de 1.000 euros sur le remboursement de l'Audi A 6 immatriculée [Immatriculation 5]. Acompte sur un accord des deux parties pour un montant total de 3.500 euros en solde de tout compte, M. [M] s'engageant à régler le reste de la somme, c'est à dire 800 euros d'ici une quinzaine de jours. Il récupérera alors le véhicule'».

- un écrit daté du 13 décembre 2020 ainsi rédigé «'Nous soussignés, M. et Mme [O], attestons avoir reçu ce jour la somme de 800 euros en liquide, somme restant due sur la Audi A6 immatriculée [Immatriculation 5]. M. [M] reprend également le véhicule ce jour'».

Il est relevé que les trois écrits sont revêtus de la même signature et que par lettre du 5 août 2021, dont copie adressée au juge de l'exécution, le conseil de M. [M]-[T] a informé l'huissier chargé du recouvrement de la créance qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'un solde de tout compte avait été établi par les créanciers pour un montant de 3.500 euros. L'huissier mandaté par les créanciers a indiqué, aux termes d'un courrier adressé au tribunal le 25 mars 2022, que la somme de 3.500 euros correspond à un accord entre les parties d'un solde de tout compte mais qu'il a uniquement connaissance d'un versement de 800 euros le 13 décembre 2020 et de 1700 euros le 3 octobre 2020 alors que dans son décompte, son confrère précise que le débiteur a versé 3.500 euros au total.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un accord a été conclu entre les parties selon lequel M. et Mme [O] ont perçu la somme de 3.500 euros pour solde de tout compte, de sorte que M. [M]-[T] n'est plus redevable d'aucun montant au titre du jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Metz. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la saisie de ses rémunérations et la demande rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu, en équité, d'allouer à l'appelant une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [H] [M]-[T] ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [Y] [O] et Mme [N] [S] épouse [O] de leur demande de saisie des rémunérations de M. [H] [M]-[T] au titre du jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Metz ;

CONDAMNE M. [Y] [O] et Mme [N] [S] épouse [O] à payer à M. [H] [M]-[T] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [O] et Mme [N] [S] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/01747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.