Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/05471
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/05471 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOKF

Décision du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 7]

du 09 juin 2022

RG : 21/01333

S.A.S. ENTORIA

C/

S.C.I. TOURNAZ

S.A.R.L. PISCINE ANTOINE DIAZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.C.I. TOURNAZ

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762

LA SOCIETE PISCINE ANTOINE DIAZ

[Adresse 5]

[Localité 1]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes d'huissiers de justice des 23, 26 mars et 18 mai 2021, la SCI Tournaz, dénonçant les malfaçons affectant la piscine qu'elle a fait réaliser sur sa propriété de Replonges (Ain), a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse les sociétés :

- Sarl Piscine Antoine Diaz, entreprise chargée des travaux litigieux,

- SAS Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, intermédiaire d'assurance,

- et SA Protect, assureur de la société Piscine Antoine Diaz.

Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Piscine Antoine Diaz et la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,

- enjoint à Maître Bertrand Genaudy, avocat de la société Piscine Antoine Diaz, d'avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l'audience électronique du juge de la mise en état du 23 juin 2022 ;

- condamné la société Piscine Antoine Diaz et la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, à payer à la SCI Tournaz la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Piscine Antoine Diaz et la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, aux dépens de l'incident et admis Maître Alban Michaud, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Entoria a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2022.

Par ordonnance du 24 août 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 avril 2023 à 13h30.

En ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, la SAS Entoria demande à la Cour, au visa des articles 400 et suivants, 396, 397 et 399 du code de procédure civile, de :

- constater le désistement d'appel de la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions,

- débouter la SCI Tournaz de sa demande de condamnation de la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- statuer ce que ce droit sur les dépens.

Par conclusions du 14 février 2023, la SCI Tournaz demande à la Cour de :

- prendre acte du désistement de la société Entoria,

- condamner la société Entoria à verser à la SCI Tournaz la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Alban Michaud, avocat.

La Sarl Piscine Antoine Diaz n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l'article 399 al.1 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l'acceptation de la partie intimée.

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SAS Entoria doit donc supporter les dépens de la procédure d'appel.

Pour apprécier l'indemnisation réclamée par l'intimée au titre de ses frais irrépétibles, les parties débattent inutilement de l'implication de la société Entoria qui aurait laissé croire à la SCI Tournaz qu'elle était l'assureur de la société Piscine Antoine Diaz alors qu'elle n'était qu'intermédiaire d'assurance, le contrat d'assurance étant souscrit auprès de la compagnie belge Protect. Il importe peu, également, de débattre de considération sur le caractère dilatoire ou non de l'appel.

Dès lors qu'elle se désiste de son appel sans que cette démarche soit causée par un évènement particulier mais résulte de son appréciation des données du litige, l'appelante doit légitimement supporter les frais irrépétibles exposés par l'intimée en appel, à hauteur de 2.000 euros en tenant compte de ce que son conseil avait déjà conclu au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate et déclare parfait le désistement d'appel de la SAS Entoria à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Rappelle que la décision attaquée reprend son plein effet ;

Condamne la SAS Entoria aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alban Michaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Entoria à payer à la SCI Tournaz la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/05471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.