Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/05399
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/05399 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OODP
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 07 juillet 2022
RG : 21/02594
[I]
C/
[W]
S.C.P. JEAN-FRANCOIS MAURY - ERIC DEFRADAS - CHRISTELLE B ALLESTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [M] [I]-[P] épouse [P], agissant en vertu d'un mandat de protection future donné par son époux [K] [P] et d'une procuration notariée
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
INTIMES :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.C.P. JEAN-FRANCOIS MAURY - ERIC DEFRADAS - CHRISTELLE B ALLESTER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par un jugement en date du 12 avril 2000, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a prononcé la séparation de corps entre les époux [K] [P] et [S] [U].
Par acte dressé par Me [G] [W], notaire, en date du 30 décembre 1999, les époux ont procédé à la liquidation partage de la communauté. Cet acte a été complété par un acte sous seing privé du 3 novembre 2000 par lequel [S] [U] a reconnu devoir à son époux une soulte de 599.885,09 francs, soit 91.451,89 euros.
[S] [U] est décédée le [Date décès 3] 2016, sans avoir réglé la totalité de la soulte et laissant leur fille [M] [P] comme seule héritière.
[K] [P] s'est remarié avec [M] [I] en mai 2016.
Le 27 décembre 2017, [K] [P] a fait assigner [M] [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir paiement du solde de la soute. [M] [P] a soulevé la nullité de l'acte sous seing privé du 3 novembre 2000. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/0493.
L'instance a repris le 22 décembre 2020 après échec d'une médiation judiciaire ordonnée le 21 juin 2018.
Par actes des 30 mars et 16 avril 2021, [M] [I]-[P], agissant sur mandat de son époux, a appelé en cause Me [G] [W] et la SCP de notaires Maury-Defradas & Ballester, successeur de Me [W]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/2594.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans qu'il y ait eu jonction des instances, a :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité d'[M] [I], représentant [K] [P] aux termes d'un mandat de protection future, à l'encontre de M. [G] [W] et de la SCP Maury-Defradas & Ballester,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la disjonction de l'affaire soulevée par M. [G] [W] et de la SCP Maury-Defradas & Ballester,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à statuer soulevé par M. [G] [W] et de la SCP Maury-Defradas & Ballester,
- condamné [M] [I], représentant [K] [P], aux entiers dépens,
- et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [I], représentant [K] [P], a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 juillet 2022.
Par ordonnance du 24 août 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 mars 2023 à 13h30.
Par message du 18 janvier 2023, le conseil de l'appelante a informé la Cour du décès de [K] [P], survenu le [Date décès 6] 2023 à [Localité 9].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 370 al.1er du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible. L'action était exercée par [M] [I]-[P] en vertu du mandat de protection future de son époux qui a pris fin avec le décès de celui-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate l'interruption de l'instance d'appel ;
Dit qu'elle ne pourra reprendre qu'après intervention ou appel en cause des ayants-droit de [K] [P] ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/05399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.