Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/01266
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 332 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 11 Mai 2023
N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZXC
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/03049
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023001376 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez,
Vu la déclaration d'appel en date du 14 mars 2023 ;
Vu l'avis du 30 mars 2023 par lequel la présidente de chambre a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé l'affaire à bref délai ;
Vu la demande adressée à l'appelante le 20 avril 2023 afin qu'elle présente sous deux semaines ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile;
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 21 avril 2023 transmis le même jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 905-1 1er alinéa du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée tardivement le 21 avril 2023 alors que le délai pour ce faire avait expiré le 11 avril 2023. Surabondamment, les conclusions de l'appelante n'ont pas été transmises au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation imparti par l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, soit le 2 mai 2023 au plus tard.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier, La Présidente de chambre ,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 23/01266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.