Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/01910
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRJO

Jugement (N° 18/03540) rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer

APPELANTE

S.C.I. de l'Avenir prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉES

S.C.I. Boulogne Promotion, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

Monsieur [D] [T] exerçant sous l'enseigne Renovation Multiservices, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Laurence Chopart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

S.A. Maaf Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

S.A. Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras.

DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2023

****

Vu la déclaration du 1er avril 2021 par laquelle la SCI de l'Avenir a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

Vu les conclusions du 24 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 août 2021 entre elle-même et la SCI Boulogne Promotion, intimée, de donner force exécutoire à celui-ci, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des diverses parties intimées, de débouter AXA France IARD, MAAF Assurances et M. [D] [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Vu les conclusions de la SCI Boulogne Promotion remises le 7 mars 2022, de la société MAAF Assurances en date du 15 décembre 2022, de la société AXA France IARD en date du 8 mars 2022 et de M. [D] [T] en date du 30 septembre 2021,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que rien ne s'oppose à l'homologation du protocole d'accord susvisé,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Attendu qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'appelante et qu'il est en outre équitable qu'elle indemnise la société AXA France IARD et M. [T], qui en font la demande et contre lesquels aucune prétention n'était formée, des frais qu'ils ont dû exposer pour être représentées dans la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 août 2021 entre la SCI de l'Avenir et la SCI Boulogne Promotion et lui donne force exécutoire,

donne acte à la SCI de l'Avenir de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de toutes les parties intimées,

la condamne aux dépens de l'instance et au paiement à M. [D] [T] et à la société AXA France IARD d'une indemnité de 1500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

constate le désistement de la juridiction.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00066

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 24/01540

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00201

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00197

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/01910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.