Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/01687
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 738 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/448
N° RG 21/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQXY
Jugement (N° 20/000343) rendu le 04 Février 2021 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
SA Créatis pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 2]) - de nationalité Française
chez Madame [I] [K] - [Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12/05/2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 24 février 2012, la SA CREATIS a consenti à Mme [O] [I] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 18.700 euros remboursable en 144 en mensualités de 207,89 euros hors assurance au taux de 8,53 %.
Arguant du non paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, la SA CREATIS a fait assigner en justice Mme [O] [I] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.721,15 euros avec intérêts au taux de 8,53 % à compter du 27 octobre 2020 outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, a:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
- condamné Mme [O] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.237,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et sans majoration de l'intérêt légal,
- débouté la SA CREATIS de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné Mme [O] [I] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 21 juin 2021, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal de Proximité d'HAZEBROUCK en date du 04 février 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREATIS, en ce qu'il a condamné Madame [O] [I] à payer à la S.A. CREATIS uniquement la somme de 1.237,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et sans majoration de l'intérêt légal, et en ce qu'il a débouté la S.A. CREATIS de sa demande d'indemnité de procédure.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu la date d'entrée en vigueur du Décret n°2012-609 du 30 avril 2012,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [O] [I] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- constater, dire et juger que l'offre préalable de prêt personnel de regroupement de crédits acceptée par Madame [O] [I] le 24 février 2012 n'est entachée d'aucune irrégularité.
- Constater, dire et juger que ni le nouvel article R.314-20 du Code de la Consommation (créé par Décret n° 2016-884) ni l'ancien article R.313-13 du Code de la Consommation (créé par Décret n°2012-609 entré en vigueur le 1 er octobre 2012) ne sont applicables en l'espèce.
- A défaut, dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par les dispositions de l'article L.311-48 du Code de la Consommation (dans sa version issue de la Loi du 1 er juillet 2010 et applicable en la cause) ne saurait nullement recevoir application dès lors que cette sanction n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article L.314-20 du Code de la Consommation (dispositions qui ont été parfaitement respectées en l'espèce).
- Par conséquent, condamner Madame [O] [I] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 11.721,15 euros se décomposant de la façon suivante :
' Total Capital 9.853,21 euros
' Agios dus 1.079,68 euros
' Indemnité légale de 8 % 788,26 euros
' Intérêts contentieux au taux de 8,53 % l'an courus
et à courir à compter du 27/10/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner Madame [O] [I] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [O] [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme [O] [I] a été assignée devant la cour par actes d'huissier en date des 12 mai 2021 et 29 juin 2021signifiés respectivement à étude d'huissier et à domicile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DES EXIGENCES AFFERENTES AUX MODALITÉS DES INFORMATIONS PRÉ-CONTRACTUELLES:
Il convient tout d'abord de souligner que l'article R 314-20 du code de la consommation visé par le premier juge dans le jugement querellé et sur la base duquel a été prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, a été créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il ne peut dès lors s'appliquer au présent litige au regard du fait que l'offre préalable acceptée de regroupement de crédits au cas particulier est en date du 24 février 2012 et donc bien antérieure à l'entrée en vigueur du texte précité.
Par ailleurs l'ancien article R 313-13 du code de la consommation fixant les mentions que doit comporter le contrat de regroupement de crédits est issu du décret n°2012-609 du 30 avril 2012. Il ne peut donc s'appliquer à un contrat de regroupement de crédit du 24 février 2012.
De plus aucun texte alors en vigueur lors de la conclusion du contrat de regroupement de crédit ne prévoyait dans un tel cas de figure la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au regard de ce que l'offre de crédit acceptée n'est entachée d'aucune irrégularité.
- SUR LE QUANTUM DE LA CRÉANCE:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA CREATIS verse à la cause et aux débats les pièces suivantes:
'' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
'' la fiche de dialogue,
'' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
'' la notice d'information sur l'assurance facultative remise à l'emprunteur '' le justificatif de consultation du FICP,
'' le tableau d'amortissement du prêt,
'' l'historique de compte,
'' la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 1er juillet 2020 à Mme [O] [I] par LRAR,
'' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 20 août 2020 à Mme [O] [I] par LRAR,
'' le décompte précis des sommes dues établi le 26 octobre 2020.
Au regard de tels justificatifs la créance dont se prévaut la SA CREATIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- capital : 9.853,21 euros,
- intérêts dûs: 1.079,68 euros,
- indemnité légale de 8%: 788,26 euros,
Soit au total 11.721,15 euros.
outre intérêts au taux de 8,53 % l'an à courir à compter de l'assignation intrductive d'instance en date du 26 novembre 2020 (étant entendu que ne peut être retenue la date du 27 octobre 2020 qui est celle du lendemain de l'établissement du décompte des sommes dues).
Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme [O] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.721,15 euros outre intérêts au taux de 8,53 % l'an à courir à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2020.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme [O] [I] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
' et condamné Mme [O] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.237,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et sans majoration de l'intérêt légal,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au regard de ce que l'offre de crédit acceptée n'est entachée d'aucune irrégularité,
- Condamne Mme [O] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.721,15 euros outre intérêts au taux de 8,53 % l'an à courir à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2020,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne Mme [O] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
[F] [P]
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/01687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.