Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
22/01877
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESQ7

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 08 novembre 2022 [RG N° 22/00657]

Code affaire : 70D - Demande en bornage ou en clôture

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 MAI 2023

Madame [Z] [J]

née le 04 Juin 1979 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur [N] [Y]

né le 24 Mars 1970 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

APPELANTS

ET :

S.C.I. KOBRA Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier n'a pas été appelé à une audience. L'ordonnance est rendue ce jour le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * *

Exposé de l'incident

Appelants d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul qui a ordonné le bornage de parcelles leur appartenant et de parcelles contiguës appartenant à la SCI Kobra, et qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, M. [N] [Y] et son épouse Mme [Z] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état, le 26 janvier 2023, de conclusions tendant au dépaysement de l'affaire par application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ultimes conclusions transmises le 1er mars 2023 et tendant au renvoi devant la cour d'appel de Dijon, les appelants font valoir que M. [Y] exerce la profession d'avocat au sein du barreau de Haute-Saône et que M. [E] [H], associé dans la SCI Kobra, exerce la même profession au sein du barreau de Besançon ; qu'il importe peu qu'ils se soient opposés à la demande de dépaysement présentée par la SCI Kobra devant le premier juge, qui l'avait rejetée comme tardive et participant de manoeuvres dilatoires ; et que loin de remettre en cause l'impartialité de la cour, ils invoquent la gêne légitime qu'elle pourrait avoir à trancher un litige opposant deux avocats qui interviennent régulièrement devant elle.

L'intimée, par conclusions sur incident transmises le 22 février 2023, demande à la cour de statuer ce que de droit et de condamner les demandeurs à l'incident à leur payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'incident.

La SCI Kobra soutient que la demande des époux [Y] est surprenante dès lorsqu'ils s'étaient opposés à la même demande formée devant le premier juge et que M. [Y] avait saisi lui-même le tribunal de Vesoul dans le ressort duquel il exerce, sans y voir alors de difficultés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article 47 du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, de même qu'en cause d'appel les parties peuvent demander le renvoi devant une telle juridiction, la demande devant être présentée à peine d'irrecevabilité dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies (Cour de cassation - Deuxième chambre civile, 26 février 1997 / n° 95-13.904)

M. [Y] exerçant les fonctions d'avocat au barreau de Haute-Saône, qui se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Besançon, ce qui suffit à réunir les conditions exigées, il sera fait droit à sa demande, à laquelle au demeurant l'intimée ne s'oppose pas, se bornant à s'en rapporter à justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré ;

Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Dijon ;

Disons que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut de déféré dans le délai ;

Déboutons la SCI Kobra de sa demande pour frais irrépétibles ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

La greffière Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 22/01877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.