Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
22/02699
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 23/00282

09 mai 2023

----------------------------

RG N° 22/02699 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3NZ

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

14 octobre 2022

19/00149

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

Neuf mai deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.S. PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

S.E.L.A.R.L. [P] & [H] prise en la personne de Maître [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 5]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 mai 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] par voie électronique le 1er décembre 2022 à l'encontre d'un jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 octobre 2022 dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], et qui lui a été notifié le jeudi 20 octobre 2022 ;

Vu l'avis adressé par le greffe le 5 décembre 2022 aux conseils de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] et des parties intimées pour faire valoir leurs observations et statuer sur une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel (appel tardif) à l'audience sur incident du 5 avril 2023 à 9H05, lors de laquelle les parties n'ont font état d'aucune observation écrite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient d'observer à titre préliminaire qu'à l'issue des débats le conseil de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] a déposé un dossier qui s'est avéré contenir des écritures datées du 4 avril 2023, qui n'ont pas été régulièrement communiquées. En effet ces conclusions n'ont pas été régulièrement transmises par voie électronique, puisque déposées après mise en délibéré, soit le 5 avril 2022 à 10 heures 20. Il ne pourra donc en être tenu compte.

En vertu des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable, et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

En l'espèce il est constant que le jugement frappé d'appel a été rendu contradictoirement le 14 octobre 2022, date à laquelle onze autres décisions similaires concernant la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] ont été rendues, et date à laquelle ces décisions ont été notifiées par lettre recommandée aux parties, et notamment à la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5], qui les a réceptionnées le 20 octobre 2022.

La SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] disposait ainsi, en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, d'un délai expirant le lundi 21 novembre 2022 pour interjeter appel.

Lors de la déclaration d'appel transmise le 1er décembre 2022 le conseil de la SAS Par Zoologique d'[Localité 5] a informé le greffe d'une précédente déclaration d'appel effectuée le 10 novembre 2022, au moment de la survenance d'un incident technique ayant affecté le relais de messagerie du Ministère de la Justice, mais il n'a donné aucune suite à la sollicitation qui lui a été adressée par le greffe le même jour, 1er décembre 2022 afin de justifier d'une précédente déclaration d'appel durant cet incident technique, et n'a transmis aucun document ni aucune écriture suite à l'avis d'audience sur incident adressé aux parties le 5 décembre 2022.

Le délai pour interjeter appel est un délai préfix, et la déchéance née de son inobservation ne peut être écartée qu'en cas de situation de force majeure, qui suppose que la circonstance ayant empêché le respect des délais prescrits ait été imprévisible et irrésistible, et extérieure aux parties.

Si l'incident technique ayant affecté le relais de messagerie du Ministère de la Justice durant une partie de la journée du jeudi 10 novembre 2022 a impliqué une régularisation des actes de procédure transmis par voie électronique au greffe durant ce laps de temps, ce seul évènement ne revêt pas le caractère de la force majeure justifiant le dépassement du délai d'appel en l'espèce.

En effet, le conseil de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] était en mesure, sans même dépasser le délai de recours qui a expiré le 21 novembre 2022, de régulariser la déclaration d'appel transmise par voie électronique au cours de l'incident technique, étant observé que le greffe - qui n'a pas reçu l'acte d'appel du 10 novembre 2022 - n'avait à cette date pas émis d'avis de réception.

Le conseil de la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] ne justifie par aucun motif de la tardiveté de l'appel interjeté le jeudi 1er décembre 2022, soit 10 jours après l'expiration du délai de recours. L'importance de ce retard ne peut être imputée à l'incident technique du 10 novembre 2022, et exclut toute situation de force majeure.

En conséquence, l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] est déclaré irrecevable.

Aussi M. [T] qui a reçu notification du jugement le 18 octobre 2022 et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy qui a reçu notification du jugement le 19 octobre 2022, ont transmis des conclusions d'appel incident le 1er mars 2023 pour M. [T] et le 24 mars 2023 pour l'UNEDIC, soit hors délai pour faire appel principal. Au regard de l'irrecevabilité de l'appel principal, la cour n'est donc pas saisie de leur appel incident.

La SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] irrecevable car hors délai ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé ;

Condamnons la SAS Parc Zoologique d'[Localité 5] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 22/02699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.