Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mai 2023
Numéro de rôle
22/08854
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 22/08854 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTEW

Ordonnance n° 2023/MEE/120

M. [C] [F]

Représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [G] [Z] épouse [F]

Représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Syndicat de copropriétaires [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], lui-même agissant poursuites

et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 20 juin 2022, M. [C] [F] et Mme [G] [Z] épouse [F] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 juin 2022, qui a statué ainsi :

- dit irrégulière la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 août 2016 faite à M. et Mme [F],

- débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [F] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de huit mois à :

- Remettre dans leur état initial et à leurs frais les parties communes affectées par les travaux réalisés sans autorisation dans leur appartement,

- Procéder à leurs frais à la restauration du dallage de la terrasse d'origine, en conformité avec l'harmonie de l'immeuble de la copropriété, -1-

- condamné M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. et Mme [F] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic, demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 4, 5, 542, 908 et 954 du code de procédure civile,

- de dire et juger caduque la déclaration d'appel formée le 20 juin 2022 par M. et Mme [F] à l'encontre du jugement prononcé le 8 juin 2022 par le tribunal judicaire de Nice,

- de condamner M. et Mme [F] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile, que seules les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel, doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel, portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris,

- que dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue,

- qu'en l'espèce, les conclusions d'appelants de M. et Mme [F], remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comportent un dispositif qui ne précise pas les chefs de jugement critiqués.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 mars 2023, M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence constante en pareille matière, notamment : Cour de cassation, 2ème Chambre Civile, 3 mars 2022, Pourvoi numéro 20-20.017, Publié au Bulletin,

- de les juger recevables et fondés en leurs fins et demandes,

En conséquence :

- de juger qu'il n'est aucunement exigé que les appelants précisent, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs du jugement expressément critiqués et dont il est demandé l'infirmation,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de caducité de la déclaration d'appel formée par eux le 20 juin 2022 contre le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice,

- de renvoyer les parties à conclure au fond,

- de débouter du surplus,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l'incident.

M. et Mme [F] arguent qu'il n'est pas exigé que soit précisé dans le dispositif des conclusions les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de caducité de l'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. -2-

L'article 542 énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 précise « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. '. »

Il en ressort que seules des conclusions d'appelant comportant dans leur dispositif une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués, ou d'annulation du jugement, sont conformes aux exigences de l'article 908 précité.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans les suites de la déclaration d'appel du 20 juin 2022, précisant les chefs de jugement critiqués, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées sur le RPVA le 20 septembre 2022.

Le dispositif de ces conclusions est ainsi rédigé :

« DECLARER l'appel partiel de Monsieur [C] [F] et de son épouse, Madame [G] [Z], recevable et bien fondé.

Y faisant droit :

DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [C] [F] et Madame [G] [Z] en leurs fins et demandes.

En conséquence :

REFORMER partiellement le Jugement rendu par la quatrième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NICE le 8 juin 2022.

Statuant à nouveau :

PRONONCER la nullité de l'Assemblée Générale des Copropriétaires du 18 août 2016 pour défaut de convocation ;

CONFIRMER que la notification du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Copropriétaires du 18 août 2016 est irrégulière ;

PRONONCER la nullité de la Résolution numéro 11, adoptée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 août 2016 pour abus de majorité et rupture d'égalité entre les Copropriétaires;

VALIDER et AUTORISER les travaux qui suivent des époux [F] (') »

Il en ressort que par ces conclusions la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués et de demandes tendant à voir statuer à nouveau.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à la caducité de l'appel.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles.

-3-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 6], représenté par son syndic, de sa demande tendant à la caducité de l'appel ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 6], représenté par son syndic, aux dépens de l'incident ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 6], représenté par son syndic, à verser à M. [C] [F] et Mme [G] [Z] épouse [F] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 22/08854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.