Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 mai 2023
Numéro de rôle
22/17266
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 04 MAI 2023

N°2023/138

Rôle N° RG 22/17266 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRE5

[H] [W]

C/

[F] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Violaine HENRY

Me Michaël HAUTOT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/2223.

Demanderesse à la requête

Madame [H] [W]

née le 02 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Violaine HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Défendereur à la requête

Madame [F] [G]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcé la résolution de la vente en date du 6 janvier 2018.

* condamné Madame [W] à verser à Madame [G] les sommes de :

- 5.100 € en remboursement du prix de vente.

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

* dit que Madame [W] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [G].

*condamné Madame [W] à verser à Madame [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Madame [W] aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de résolution de la vente,

DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de restitution du prix de vente à hauteur de 5.100 euros,

CONSTATE que dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, la somme de 5.100 € avec intérêts a été réglée en ce sens par Madame [W] à Madame [G],

CONDAMNE Madame [G] à restituer la somme de 5.500 € outre intérêts réglés à Madame [W],

DIT que Madame [G] devra venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [W],

CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 252 € au titre du remboursement des frais de dépanneuse,

CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 360 € au titre du procès-verbal de constat,

CONDAMNE Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel,

CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes'.

Par requête du 19 décembre 2022, Madame [W] demande à la cour :

- de condamner Madame [G] à lui rembourser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts, somme qu'elle avait réglée aux termes du jugement déféré,

- de rectifier le dispositif de l'arrêt qui condamne Madame [G] à lui restituer la somme de 5500 euros, outre intérêts réglés au lieu de celle de 5100 euros outre intérêts réglés.

Elle souligne que l'arrêt rendu par la cour d'appel est affectée d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer.

Elle indique avoir sollicité devant la cour, le remboursement des sommes qu'elle avait déboursées en exécution du jugement de première instance. Elle souligne que la cour a omis de statuer sur la demande de remboursement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts à laquelle elle avait été condamnée en première instance.

Elle précise qu'une erreur matérielle a affecté le dispositif de l'arrêt en ce qu'il est mentionné que Madame [G] devait lui restituer la somme de 5500 euros alors que c'est la somme de 5100 euros qui avait été versée, à la suite de la condamnation de première instance, dans le cadre de résolution de la vente, infirmée par la cour.

Madame [G] n'a pas conclu sur ces points.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Une erreur matérielle et une omission de statuer ont entaché l'arrêt rendu le 30 juin 2022. Il n'est contesté par aucune partie que Madame [W] a versé la somme de 5100 euros à Madame [G] au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que celle de 3000 euros au titre des dommages et intérêts.

Ainsi, au titre des restitutions liées à l'infirmation du jugement déféré exécuté, il convient de lire, en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, à la page 3, que Madame [W] a été condamnée à verser à Madame [G] la somme de 5100 euros en remboursement du prix de vente (et non 5500 euros), à la page 7 de l'arrêt et dans le dispositif, que Madame [G] sera condamnée à restituer la somme de 5100 euros outre intérêts réglés à Madame [W], au lieu de la somme 5500 euros. Il convient également d'indiquer qu'elle devra lui restituer la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts.

Les dépens seront mis à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l'erreur matérielle qui a entaché l'arrêt rendu le 30 juin 2022 (RF 20/02223) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il est indiqué en page 3 que Madame [W] a été condamnée à verser la somme de 5500 euros en remboursement du prix de vente, en ce qu'il est indiqué en page 7 et dans le dispositif que Madame [G] est condamnée à restituer la somme de 5500 euros outre intérêts réglés,

DIT qu'il convient de lire :

- en page 3 de l'arrêt, que Madame [W] a été condamnée à verser à Madame [G] la somme de 5100 euros en remboursement du prix de vente

- en page 7 et dans le dispositif de l'arrêt, que Madame [G] est condamnée à restituer la somme de 5100 euros outre intérêts réglés à Madame [W].

RECTIFIE l'omission de statuer et DIT que Madame [G] devra restituer à Madame [W] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts versés dans le cadre de l'exécution du jugement déféré exécuté et infirmé,

DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur l'expédition de l'arrêt,

DIT que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mai 2023, sous le numéro 22/17266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.