Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
22/00449
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNC7

Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

C/

S.E.L.A.S. CLEOVAL

S.A.S. ENTREPRISE ALLANIC

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2023

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, immatriculé au Registre des Intermédiaires en assurances sous le n°07 022 976 et au RCS de VANNES sous le n°777 903 816, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉES :

S.E.L.A.S. CLEOVAL, représentée par Me [G] [T], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE ALLANIC immatriculée au RCS de VANNES sous le n°310 679 014 par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 27 mai 2020

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

signifié à personne morale le 28 mars 2023

n'ayant pas constitué avocat

S.A.S. ENTREPRISE ALLANIC, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°310 679 014, représentée par son Président M. [N] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

signifié à personne morale le 30 mars 2023

n'ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCEDURE :

Le 13 juin 2014, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (le Crédit Agricole) a consenti à la société Entreprise Allanic (la société Allanic) une ligne de cautionnement bancaire n°10000048 382, à durée indéterminée et d'un plafond de 3.700 euros.

Le même jour, le Crédit Agricole a consenti à la société Allanic une autre ligne de cautionnement bancaire n°10000048 886, à durée indéterminée et d'un plafond de 100.000 euros.

Le 26 juin 2016, le Crédit Agricole s'est porté caution solidaire de la société Allanic envers la société Combustibles de l'Ouest 'AS 24, dans la limite de 3.700 euros, et envers plusieurs autres personnes.

Le 5 décembre 2018, la société Allanic a été placée en redressement judiciaire, M. [D] étant désigné mandataire judiciaire.

Le 18 janvier 2019, le Crédit Agricole a déclaré ses créances et notamment deux cautions bancaires à échoir d'un montant respectif de 70.146.97 euros et de 3.700 euros et ce, à titre prévisionnel.

Le 27 mai 2020, le plan de redressement judiciaire a été révolu et la société Allanic a été placée en liquidation judiciaire, M. [D] étant désigné liquidateur.

Le 3 juillet 2020, le Crédit Agricole a de nouveau déclaré ses créances.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Vannes a :

- Admis au passif chirographaire de la procédure de la société Allanic la créance du Crédit Agricole pour la somme de 2.613, 02 euros au titre de la ligne de caution bancaire n°10000049 382,

- Rejeté la déclaration de créance pour le surplus,

- Dit que l'ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Crédit Agricole a interjeté appel le 8 janvier 2022.

Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 28 juin 2022 .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis au passif chirographaire de la procédure de la société Allanic la créance du Crédit Agricole pour la somme de 2613.02euros au titre de la ligne de caution bancaire n°10000049 382 et rejeté la déclaration de créance pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Allanic, à titre chirographaire :

- Au titre de la ligne de cautionnement bancaire n°10000048886, la somme de 70.146.97euros,

- Au titre de la ligne de cautionnement bancaire n°10000049382, la somme de 3.700 euros,

Et ce, à titre prévisionnel,

Dépens comme de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

La caution est fondée, au titre de son recours anticipé en indemnisation prévu par les dispositions de l'article 2309 du code civil, à déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur, sans qu'il soit exigé qu'elle ait été appelée au préalable ni qu'elle ait exécuté son engagement :

Article 2309 du code civil (rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022) :

La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;

3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

La caution est donc fondée à demander l'admission de ses créances au titre de ses engagements, pour les montants en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective. Les éventuels main-levées de cautionnements survenues après la date d'ouverture de la procédure collective ne doivent pas être prises en compte au titre de l'admission des créances qui est appréciée au vu de l'état des créances à la date de l'ouveture de la procédure.

Le Crédit Agricole justifie que l'encours nominal de ses engagements de caution était, à la date du 5 décembre 2018, de 70.146,97 euros au titre de la ligne de cautionnement n°10000048886 et de 3.700 euros au titre de la ligne de cautionnement n°10000049382.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Admis au passif chirographaire de la procédure de la société Entreprise Allanic la créance de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan pour la somme de 2.613,02 euros au titre de la ligne de caution bancaire n°10000049 382,

- Rejeté la déclaration de créance pour le surplus,

- Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

-Admet au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Entreprise Allanic, à titre chirographaire, les créances de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan :

- Au titre de la ligne de cautionnement bancaire n°10000048886, pour la somme de 70.146.97euros,

- Au titre de la ligne de cautionnement bancaire n°10000049382, pour la somme de 3.700 euros,

et ce à titre prévisionnel,

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 22/00449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.