Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/03582
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 461 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03582 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6JP
Nom du ressortissant :
[B] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[I] [B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [I]
né le 05 Décembre 1976 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant assisté de Maitre Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [O], interprète en langue serbe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
M. PREFET DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [I] le 28 avril 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 28 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2023.
Suivant requête du 28 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 a :
' déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [I],
' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [B] [I].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 30 avril 2023 à 18 heures 02 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [B] [I] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est critiquable en ce que la demande de laissez-passer consulaire ne fait pas partie des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA et qu'il importe peu qu'elle ait été produite postérieurement au dépôt de la requête.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 1er mai 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10 heures.
[B] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et subsidiairement le rejet de la requête administrative en ce qu'elle est irrecevable, ainsi qu'il résulte de son dernier mémoire déposé le 2 mai 2023 à 8 heures 56 dans lequel elle soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA à raison du défaut de jonction à la requête de la demande de laissez-passer consulaire qui constitue une pièce justificative utile. A titre subsidiaire, elle relève l'absence de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement de l'intéressé.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Il soutient la recevabilité de sa requête et l'engagement de diligences suffisantes.
[B] [I] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que contrairement à ce que relève le ministère public, le juge des libertés et de la détention n'a pas fait application de l'article R. 743-2 du CESEDA et a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par le préfet du Rhône ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu que le conseil de [B] [I] soulève pour la première fois en appel et dans le cadre de son dernier mémoire l'irrecevabilité de la requête préfectorale alors que le premier juge avait uniquement retenu une violation du principe du contradictoire concernant une pièce produite par l'autorité administrative dans les minutes qui ont précédé ou au cours de son audience ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [B] [I] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de la justification de l'envoi d'une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent en l'espèce à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité du placement ou du maintien en rétention administrative ;
Attendu que suite à sa communication le 30 avril 2023 au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, la justification de l'envoi de la demande de laissez-passer consulaire a été régulièrement produite, ce qui ne permet pas de confirmer le premier juge qui a motivé à juste titre en son temps sur son arrivée tardive dans les débats ;
Attendu que le contrôle que le juge des libertés et de la détention est tenu d'exercer lors de la première demande de prolongation de la rétention administrative ne porte pas par nature sur l'ampleur des diligences engagées par l'autorité administrative dans les premières heures de cette rétention, et il ne lui appartient alors que de s'assurer de l'engagement dans les meilleurs délais de diligences de nature à permettre un éloignement dans les plus brefs délais ;
Que l'absence de jonction de la justification d'une demande de laissez-passer consulaire n'avait d'ailleurs pas été considérée par le conseil de [B] [I] intervenu devant le juge des libertés et de la détention comme constituant une pièce justificative utile, alors que cette fin de non recevoir n'avait pas plus été relevée dans les premières conclusions d'appel de ce même conseil ;
Attendu que comme l'a relevé le conseil de la préfecture, les diligences engagées avec célérité ne sont pas toutes susceptibles d'être jointes à sa requête mais peuvent en tout état de cause être produites régulièrement devant le juge pour justifier de leur accomplissement ;
Que la justification de cette diligence dans le cadre de l'examen de la première demande de prolongation de la rétention administrative ne constitue pas une pièce justificative utile au sens du texte susvisé ; qu'elle pouvait être produite dans la limite impérative du plein respect du principe du contradictoire ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a dès lors retenu à bon droit que la requête préfectorale était recevable ;
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu que le premier juge a retenu à tort que le défaut de production ou la production tardive d'une justification des diligences rendait irrégulière la procédure ;
Qu'en effet, cette carence alors relevée ne pouvait conduire qu'à déterminer le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que la production régulière au sens des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile de la justification de la demande de laissez-passer consulaire conduit à retenir la suffisance des diligences engagées par l'autorité administrative, la question de leur efficience étant bien prématurée au stade de l'écoulement d'un délai d'environ 48 heures au moment de l'examen de la situation par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation et en l'absence d'autres moyens relevés, il convient d'y faire droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête présentée par le préfet du Rhône,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [I] pendant une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 23/03582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.