Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00428
- Formation
- Sociale C salle 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET DU
14 Avril 2023
N° 613/23
N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYU6
GG/SST
Omission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
24 Juin 2022
(RG 19/02033 -section )
GROSSES
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
M. [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'Arras, assisté de Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de Strasbourg
S.A.S. GSA HEALTHCARE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Frédérique CASSERAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Soleine HUNTER-FALCK
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs sur l'omission de statuer conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer du 24 septembre 2019 qui a :
-déclaré M. [N] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
-dit que le licenciement de M. [N] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-dit que le licenciement de M. [N] [P] ne repose pas sur une faute grave,
-condamné la société GSA HEALTHCARE à payer à M. [N] [P] les sommes de :
-16.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur le préavis, et 1.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
-9.598.68 euros au titre de rappel de salaire sur mise a pied,
-7.800 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-pris acte de ce que M. [N] [P] abandonne sa demande de remboursement au titre des frais professionnels,
-condamné la société GSA HEALTHCARE à payer à M. [N] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté la société GSA HEALTHCARE au paiement de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société GSA HEALTHCARE aux entiers dépens de l'instance.
La cour de céans a en outre débouté la SAS GSA HEALTHCARE de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et l'a condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] [P] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe de la cour le 22 février 2023, le Pôle Emploi des Hauts de France demande à la cour, qui a omis de statuer sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
Le SAS GSA HEALTHCARE et M. [N] [P] ont adressé à la cour leurs observations écrites, respectivement le 17/013/2023 et le 09/03/2023. M. [P] s'en remet à la décision de la cour. La SAS GSA HEALTHCARE n'a pas d'observations à faire valoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l'espèce, la cour devait ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.
Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens et d'ordonner à la la SAS GSA HEALTHCARE de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à M. [N] [P] dans la limite de six mois d'indemnité à compter de son licenciement.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 juin 2022 :
Ordonne à la SAS GSA HEALTHCARE de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à M. [N] [P] dans la limite de six mois d'indemnité à compter de son licenciement,
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/00428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.