Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
21/05429
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 443

[U]

C/

CPAM ROUBAIX TOURCOING

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/05429 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIW6 - N° registre 1ère instance : 21/00963

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 04 Octobre 2022

Non comparant, non représenté

ET :

INTIME

La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [E] [U] à la CPAM de Roubaix Tourcoing a :

- déclaré irrecevables les demandes de remboursement de frais de transport de Monsieur [E] [U] réalisés du 1 er juin 2018 au 30 septembre 2018 comme étant prescrites,

- débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de remboursement par la CPAM de Roubaix Tourcoing des frais de transport exposés entre le 1 er octobre 2018 et le 25 mai 2020, et le 6 novembre 2020,

- condamné Monsieur [E] [U] aux dépens de l'instance,

Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur [E] [U] le 22 novembre 2021,

Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [E] [U], bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 4 octobre 2022,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing, par sa représentante, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'appelant,

Vu le courrier électronique adressé au greffe par Monsieur [E] [U] le 19 janvier 2023, sollicitant un report de l'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR

Aux termes termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, Monsieur [E] [U] indique dans son courrier électronique du 19 janvier 2023 être en situation de handicap et en fauteuil roulant, se trouver à la gare de [Localité 5], et être confronté à l'absence de trains en raison de la grève pour se rendre à l'audience du 19 janvier 2023.

Si Monsieur [E] [U] commet une erreur quant à la date de l'audience fixée le 16 janvier 2023 et non le 19 janvier 2023, les circonstances relatées par lui justifient qu'une réouverure des débats soit ordonnée à la date du 11 Janvier 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statauant par mise à dispoition de la décision au greffe et par mesure d'administration judiciaire,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 Janvier 2024 à 13h30,

Réserve les dépens,

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 21/05429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.