Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/03478
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 456 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CF/CD
Numéro 23/01438
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 avril 2023
Dossier : N° RG 22/03478 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM7S
Affaire :
[K] [G]
[C] [I]
épouse [G]
C/
[M] [O]
[A] [R]
SDC RESIDENCE [E]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [I] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [E] représenté par son syndic la CABINET IMMOBILIER CABAY dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne pôle proximité en date du 17 octobre 2022 dans un litige opposant Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] épouse [G], le syndicat des copropriétaires [E] à Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] intimant Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires résidence [E] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil des appelants le 29 mars 2023, faute de conclusions ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations du conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [T] confirmant l'absence de conclusions dans le délai de trois mois ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [T] avaient jusqu'au 28 mars 2023 pour déposer ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions n'avaient été déposées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [K] [G] et Madame [C] [I] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne le 17 octobre 2022, à l'égard de Madame [A] [R] et Monsieur [M] [O] et le syndicat des copropriétaires résidence [E],
RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 26 avril 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 22/03478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.