Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
22/02784
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JP/CS

Numéro 23/1451

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

26 avril 2023

Dossier : N° RG 22/02784 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK45

Affaire :

[D] [W]

C/

[V] [O] épouse [K]

[Y] [U]

[Z] [G]

[R] [K] EN PRESENCE DE

UDAF DES HAUTES PYRENEES, agissant

poursuites et diligences de ses représentant légaux, et agissant es qualité de curateur de Madame [V] [O] fonction à laquelle l'UDAF a été nommée par décision du TJ de Tarbes du 16/12/2021, intervenant volontaire

S.C.I. JEROLIPASS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 26 Avril 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

ET :

Madame [V] [O] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Madame [Y] [U]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Monsieur [R] [K]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

UDAF DES HAUTES PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, et agissant es qualité de curateur de Madame [V] [O] fonction à laquelle l'UDAF a été nommée par décision du TJ de Tarbes du 16/12/2021, intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

S.C.I. JEROLIPASS

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

* * *

Par ordonnance du 14 septembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause le conseiller de la mise en état a :

- constaté la péremption de la procédure en instance d'appel enregistrée sous le N° 21/01085 depuis le 25 avril 2020

- déclaré sans objet le désistement d'instance d'[V] [O] épouse [K] intervenu le 7 juin 2022

- condamné [V] [O] épouse [K] à payer à Maître [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCI JEROLIPASS prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'à [Y] [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a dit tenue aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête du13 octobre 2022, [D] [W], notaire, a sollicité du conseiller de la mise en état :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

- réparant l'omission de statuer entachant l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 n°22/3248

- condamner Madame [V] [O] épouse [K] au paiement d'une somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- statuer ce que de droit sur les dépens la présente requête.

À l'audience, le conseil de [D] [W] a indiqué qu'il s'agissait de la somme de 5000 € et non de 15000 € qui avait été sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, [V] [O] épouse [K] et l'UDAF es qualité de curateur, nommé par décision du TJ de Tarbes du 16 décembre 2021, intervenant volontaire conclut à :

- Déclarer mal fondé Maître [W] en sa demande de réparation d'omission de statuer.

- L'en débouter purement et simplement.

- Condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 3.000 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée.

En ce qui concerne la juridiction du conseiller de la mise en état, l'article 914 du code de procédure civile prévoit que :

« les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat' »

La Cour de cassation a ainsi pu préciser que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont : « spécialement adressées».

Il ressort de l'en tête des conclusions établies dans l'intérêt de [D] [W], notaire associé,que celles-ci s'intitulent : « conclusions récapitulatives. »

Ces conclusions ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

L' exigence d'une saisine ciblée a pour objet d'éviter une confusion avec les conclusions contenant des moyens et demandes au fond adressées à la cour d'appel.

À défaut d'avoir respecté cette exigence procédurale, les conclusions récapitulatives seront considérées comme irrecevables devant le conseiller de la mise en état qui n'était pas saisi en conséquence de la demande contenue dans ces conclusions tendant à une condamnation à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 ne comporte aucune omission de statuer.

La requête en omission de statuer de [D] [W] sera donc rejetée.

La somme de 1000 € sera allouée à [V] [K] née [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Rejette la requête en omission de statuer.

Condamne [D] [W] à payer à [V] [K] née [O] assistée de son curateur es qualité la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [D] [W] tenu aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE .

Fait à PAU, le 26 avril 2023

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 22/02784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.