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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
22/02705
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/CD

Numéro 23/01436

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 26 avril 2023

Dossier : N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKW3

Affaire :

SARL LOUISA

C/

SASU CO'DESIGN HOME

SAS ETABLISSEMENT BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE

SMABTP

SARL ZABAL MENUISERIES

SAS MILLET PORTES ET FENETRES

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SARL LOUISA

représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

SASU CO'DESIGN HOME

représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE

SAS ETABLISSEMENT BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SCP GARMENDIA MOUTON, membre de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE

SMABTP

agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

SARL ZABAL MENUISERIES

agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Maître CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE

SAS MILLET PORTES ET FENETRES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

INTIMEES

* * *

Vu l'ordonnance de référé du 6 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Bayonne ;

Vu la déclaration d'appel en date du 6 octobre 2022 formée par la SARL Louisa contre la SASU Co'Design Home, la SAS Biason, la SAS Millet Portes et fenêtres, la SA SMABTP, la SARL Zabal Menuiseries ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 25 octobre 2022 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la constitution de la société CO Design Home le 18 novembre 2022 ;

Vu les conclusions d'appelant en date du 25 novembre 2022 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé le greffe par message RPVA du 4 avril 2023 invitant le conseil de l'intimée à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations adressées par le conseil de l'intimée le 4 avril 2023 s'en remettant aux conclusions de première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En application de ce texte, l'intimé à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 25 novembre 2022, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 26 décembre 2022 pour déposer ses conclusions au fond.

Ses conclusions n'ont été déposées que le 3 avril 2023, soit au-delà de ce délai.

En conséquence, les conclusions d'intimée doivent être déclarées irrecevables.

Les dépens seront réservés pour être joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 3 avril 2023 par le conseil de la SASU Co' Design Home ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.

Fait à Pau, le 26 avril 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 22/02705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.