Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
22/01967
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/SH

Numéro 23/01435

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 26 avril 2023

Dossier : N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIPJ

Affaire :

[Y] [I]

C/

S.C.P. [H] [T] - [X] [U] - [G] [N] (anciennement dénommée SCP [J]-[T])

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière

En présence de Mme DIOT, greffière stagiaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

à l'audience des incidents du 1er mars 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assistée de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

S.C.P. [H] [T] - [X] [U] - [G] [N] (anciennement dénommée SCP PINATEL-LAFONT-MESTRESSAT)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

* * *

Vu le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Pau opposant Madame [W] [R] à Monsieur [Y] [I] et la SCP Pinatel -Lafont-Mestressat qui a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- mis hors de cause la SCP Mestressat-Lafont-[N],

- déclaré Monsieur [Y] [I] seul responsable du préjudice subi par Madame [W] [R],

- débouté Madame [W] [R] de sa demande de résolution de la vente,

avant dire droit sur la réparation de son préjudice, organisé une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [F] [P].

Par déclaration du 12 juillet 2022, Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [W] [R], faute de lui avoir signifié sa déclaration d'appel dans les délais.

Par conclusions des 2 et 4 novembre 2022, la SCP [H] [T]-[X] [U]-[G] Gallazini anciennement SCP Pinatel-Lafont-Mestressat a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 12 juillet 2022 de Monsieur [Y] [I] et le voir condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 548, 908 et 954 du code de procédure civile, la SCP notariale relève que les conclusions de Monsieur [I] devant la cour ne font pas référence au jugement dont il a relevé appel et ne sollicitent pas son infirmation, ce qui a pour conséquence la caducité de l'appel.

Les conclusions d'incident de Monsieur [Y] [I] du 3 janvier 2023 tendent à :

Débouter la SCP [T] [U] GALAZZINI de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du concluant,

La condamner à lui payer 2 000 € pour frais irrépétibles de procédure,

Ordonner la jonction des 2 instances, enregistrées sous les n° RG 22/01792 et 22/01967,

Condamner la SCP [T] [U] GALAZZINI aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les conclusions déposées par RPVA le 30 septembre 2022 par Monsieur [I] soit dans le délai de trois mois comporte le dispositif suivant :

'À titre principal, débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, dire que la condamnation du concluant, vendeur de bonne foi, sera limitée à la somme de 2 927,72 €

En toute hypothèse, condamner la SCP de notaires PINATEL [U], METRESSAT à relever et garantir le concluant de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, y inclus les frais de raccordement.

Condamner la partie succombante à payer à Monsieur [I] 5 000 € pour frais irrépétibles de procédure.

La condamner aux dépens'

Après une lecture attentive de ces conclusions, il s'avère qu'il s'agit en réalité des conclusions n° 3 déposées par Monsieur [I] dans le cadre de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Pau car elle comporte le numéro de rôle 19/521. Il ne s'agit pas de conclusions d'appel et elles ne comportent pas les mentions nécessaires notamment relatives au dispositif qui doit solliciter l'infirmation du jugement déféré sous peine de caducité (cass 2e civile 31 janvier 2019, n°18-10.983).

Ainsi, Monsieur [I] n'ayant pas formé de prétentions dans son dispositif des premières conclusions dans le délai de trois mois de son appel, tendant à l'infirmation du jugement, la sanction encourue est la caducité de l'appel d'autant que l'étude notariale a formé un incident à cette fin.

La caducité de l'appel à l'égard de la SCP [H] [T]-[X] [U]-[G] Gallazini anciennement SCP Pinatel-Lafont-Mestressat sera donc prononcée.

La caducité de l'appel de Monsieur [I] ayant déjà été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2022, il n'y a pas lieu à jonction avec la procédure 22/1792, puisque l'appel ne peut plus prospérer dans cette instance 22/1967.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrat chargé de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel formée le 12 juillet 2022 par le conseil de Monsieur [Y] [I] contre le jugement du tribunal judiciaire de Pau le 24 mai 2022, à l'égard de la SCP [H] Mestressat-Pierre Lafont-Philippe Gallazini anciennement SCP Pinatel-Lafont-Mestressat.

RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties par voie électronique.

Fait à [Localité 5], le 26 avril 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 22/01967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.